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23/10/2003 | FRANCE | N°03BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 03BX00551


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour les sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR CIRCA ayant leur siège social 124 rue Léopold Rambaud, BP 281 97494 Sainte Clotilde, par la SCP Belot, Akhoun, Crégut, Hameroux ;

Les sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR CIRCA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2001par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a décidé qu'il n'y av

ait plus lieu de statuer sur la demande de licenciement de M. X présentée le 25...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour les sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR CIRCA ayant leur siège social 124 rue Léopold Rambaud, BP 281 97494 Sainte Clotilde, par la SCP Belot, Akhoun, Crégut, Hameroux ;

Les sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR CIRCA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 2001par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de licenciement de M. X présentée le 25 avril 2001 par la société DINDAR AUTOS ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat et M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-02-03-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail de la Réunion, saisi par la société DINDAR AUTOS d'une première demande de licenciement pour fautes de M. X, conseiller prud'hommal, a rejeté cette demande par une décision du 4 novembre 1999 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 février 2001, confirmé par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; qu'à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, la société DINDAR AUTOS a sollicité le 25 avril 2001 une nouvelle autorisation de licencier M. X ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande d'autorisation à la suite de l'annulation contentieuse d'un premier refus, l'autorité administrative doit se prononcer en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant au moment où elle statue à nouveau ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de La Réunion a pu légalement et sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif en date du 7 février 2001, constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de licenciement dès lors qu'il est constant que M. X, qui avait souscrit un nouveau contrat de travail à temps plein avec un autre employeur et avait été indemnisé par son précédent employeur, la société DINDAR AUTOS, en exécution d'une décision de conciliation du conseil des prud'hommes de Saint-Denis, ne faisait plus partie des effectifs de cette société depuis le 6 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR SERCA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 juin 2001, par laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a considéré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR SERCA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux conclusions de M. X à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés DINDAR AUTOS et DINDAR SERCA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00551
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;03bx00551 ?
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