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23/10/2003 | FRANCE | N°99BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99BX00498


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 11 mars 1999 et le 18 septembre 2003 au greffe de la cour, présentés pour la société SETIC ayant son siège social, ... par la S.C.P. Pielberg-Butruille ;

La société SETIC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Royan soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de cette commune le 5 avril

1990 ;

2° de condamner la commune de Royan à lui verser, d'une part, en réparation ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 11 mars 1999 et le 18 septembre 2003 au greffe de la cour, présentés pour la société SETIC ayant son siège social, ... par la S.C.P. Pielberg-Butruille ;

La société SETIC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Royan soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de cette commune le 5 avril 1990 ;

2° de condamner la commune de Royan à lui verser, d'une part, en réparation des préjudices subis la somme de 3.471.664,90 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995, lesdits intérêts étant capitalisés à compter des 5 mars 1998 et 11 mars 1999 et, d'autre part, au titre des frais irrépétibles, la somme de 10.000 F ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 68-03-06 C

60-01-04-01

60-04-01-03

60-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour Me Pielberg, avocat de la société SETIC ;

- les observations de Me X... pour Me Doucelin, avocat de la commune de Royan ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de la société SETIC, le maire de la commune de Royan a accordé le 5 avril 1990 un permis de construire un hôtel en dérogeant à la règle d'emprise au sol fixée par l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Royan à 25 % au maximum, ledit permis de construire autorisant une emprise au sol de 30% ; que, par jugement en date du 30 septembre 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis de construire au motif que cette prescription ne pouvait pas être regardée comme une adaptation mineure à la règle fixée par le plan d'occupation des sols ; que la demande de la société SETIC tendant à la condamnation de la commune de Royan à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire du 5 avril 1990 a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 décembre 1998 ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SETIC se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir le permis de construire du 5 avril 1990 ; que, par suite, la commune de Royan n'est pas fondée à soutenir que la délivrance de ce permis de construire ne serait pas susceptible pour ce motif d'engager sa responsabilité ;

Considérant, d'autre part, que si l'illégalité du permis de construire du 5 avril 1990 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Royan envers la société SETIC, cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute commise par cette dernière en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire irrégulier ; que l'illégalité du permis de construire du 5 avril 1990 résulte de la demande expresse de la société SETIC d'obtenir une dérogation à la règle d'emprise au sol ; que cette société en sa qualité de professionnelle de l'immobilier ne pouvait pas ignorer que sa demande de dérogation à la règle d'emprise au sol qui n'était justifiée ni par la nature des sols, ni par la configuration des lieux, ni par le caractère des constructions avoisinantes, constituait une illégalité ; qu'ainsi en sollicitant cette dérogation, la société SETIC a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Royan ; qu'en fixant à 75 % la part des conséquences dommageables de l'illégalité commise devant rester à la charge de la société requérante, le tribunal administratif de Poitiers a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur les préjudices :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de publicité et les frais de vente de l'immeuble dont la société SETIC demande réparation ont été engagés postérieurement au recours dirigé contre le permis de construire du 5 avril 1990, alors que cette société n'était pas certaine de pouvoir acquérir le terrain d'assiette du projet immobilier, la promesse de vente ne prévoyant pas, sauf accord des parties, une prorogation de sa validité au-delà du 31 décembre 1991 en cas de recours contentieux contre le permis de construire ; que le propriétaire a refusé de proroger cette promesse de vente dont la validité était donc expirée le 30 septembre 1992, date à laquelle le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à la société SETIC ; que cette dernière n'a d'ailleurs jamais commencé les travaux de construction autorisés par le permis de construire ; que, par suite, les frais de publicité et les frais de vente de l'immeuble ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence dommageable directe de l'illégalité du permis de construire du 5 avril 1990 ;

Considérant en deuxième lieu, que la société SETIC dont le gérant est l'architecte du projet hôtelier, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, par la production de factures établies par ledit architecte avoir procédé au paiement des frais d'architecte, des honoraires de négociation de vente du terrain d'assiette et des frais administratifs ;

Considérant en dernier lieu, que le permis de construire dont la société SETIC était titulaire ayant été jugé illégal, la société doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que la société ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente et la gestion de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SETIC n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Royan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société SETIC la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 précité et de condamner la société SETIC à payer à la commune de Royan la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SETIC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00498
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;99bx00498 ?
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