La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°99BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99BX01834


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 2 août 1999 sous le n° 99BX01834 présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est situé ... la Chasse à Saint Palais-sur-Mer (17420) ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1996 par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré

la SNC SODAFIP une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, ensemble de...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 2 août 1999 sous le n° 99BX01834 présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est situé ... la Chasse à Saint Palais-sur-Mer (17420) ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1996 par laquelle le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la SNC SODAFIP une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, ensemble de la décision en date du 8 août 1996 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 23 mai 1996, ensemble sa décision du 8 août 1996 ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-04-042-01 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;

les observations de Me X... pour Me Haie, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 20 mai 1999, a été notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER le 2 juin 1999 ; que, par suite, la requête de cette dernière, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1999, n'est pas tardive et est, dès lors, recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, par jugement en date du 20 mai 1999, la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 23 mai 1996 accordant à la SNC SODAFIP une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres sur des parcelles situées rue de l'Océan, rue du Bois du Roy et avenue de la forêt présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ainsi que sa demande d'annulation de la décision dudit maire en date du 8 août 1996 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette autorisation au motif que cette dernière était superfétatoire et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : ... Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants ; - s'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière... ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, l'annulation par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 septembre 1998 de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 10 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune a eu pour effet de faire revivre pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans fixé au dernier alinéa de l'article L. 123-5, dans sa rédaction alors applicable, le plan d'occupation des sols rendu public par délibération du conseil municipal précité du 3 août 1994, cette dernière délibération a toutefois été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 2002 devenu définitif ; qu'ainsi, à la date du 26 mai 1996 à laquelle a été pris l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer accordant l'autorisation litigieuse, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'était plus dotée d'un plan d'occupation des sols opposable ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres envisagés par la société SODAFIP étaient soumis à autorisation préalable ; qu'ainsi la décision du 23 mai 1996 n'était pas superfétatoire ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers rejetant pour irrecevabilité la demande d'annulation présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Potiers ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 23 mai 1996 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres présentée par la société SODAFIP concerne la parcelle AC 606 ; que, par suite, la circonstance que la société SODAFIP n'a pas joint à sa demande le pouvoir du propriétaire de ladite parcelle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation qui lui a été accordée et ce nonobstant l'annulation de l'autorisation de lotir qui, si elle a eu pour effet d'annuler la division de la propriété foncière en résultant, n'a pu avoir pour effet d'entraîner la nullité de la vente de ladite parcelle, vente qui n'est pas contestée par la requérante ;

Considérant que si l'arrêté attaqué comporte une erreur dans le visa de l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, cette erreur est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que si aux termes de l'article R. 130-4 du code de l'urbanisme : dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable , ces dispositions ne sont applicables qu'aux utilisations du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés ; qu'il est constant que les terrains concernés par l'autorisation litigieuse n'ont pas fait l'objet d'un tel classement ; que dès lors l'association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées faute d'avis conforme du préfet ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications portées sur la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, qui renvoyaient au plan joint à la demande lequel détaillait avec précision les arbres objet de l'autorisation sollicitée, aient été de nature à induire l'administration en erreur sur l'importance des coupes et abattages envisagés ;

Considérant que si l'association requérante soutient que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres soit accordée en vue d'une opération d'urbanisme dans un espace naturel non urbanisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que les terrains concernés par l'autorisation litigieuse, qui bénéficient de l'ensemble des équipements publics ainsi que d'une desserte sur la voie publique, sont situés dans une zone déjà urbanisée de la commune ; qu'ainsi l'association n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... ; qu'aux termes de l'article L.146-6 du même code : les documents et décisions relatifs... à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysage remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral... ; que l'article R. 146-1 dudit code énumère les parties du territoire qui doivent être préservées en application du premier alinéa de l'article L. 146-6 dès lors qu'elles constituent un site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains concernés par l'autorisation litigieuse, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont compris dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et qui sont situés en retrait de la falaise inscrite à l'inventaire des sites, présenteraient les caractéristiques définies par les dispositions précitées ; que la proximité d'un site classé ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres soit accordée sur des terrains déjà urbanisés ou déjà altérés par l'activité humaine ; qu'ainsi le maire de Saint-Palais-sur-Mer, en accordant cette autorisation, n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions des articles L. 146-4 III, L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 8 août 1996 :

Considérant que la décision en date du 8 août 1996 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a rejeté le recours gracieux formé par l'association requérante à l'encontre de l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres présentée par la SNC SODAFIP n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et par la société SODAFIP tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mai 1999 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la société SODAFIP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

99BX01834


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01834
Numéro NOR : CETATEXT000007503817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;99bx01834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award