Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 1999 sous le n° 99BX02250 présentée pour la commune de LA ROCHELLE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de LA ROCHELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. Christophe X, la décision en date du 19 août 1996 par laquelle le maire de LA ROCHELLE a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public pour y installer un camion de vente de pizzas ;
2)° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 01-06-01 C
24-01-02-01-01-01
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 ;
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;
- les observations de Me Roger pour la SCP Haie-Pasquet, avocat de la commune de LA ROCHELLE ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 19 août 1996 le maire de la commune de LA ROCHELLE a refusé d'accorder à M. X l'autorisation de stationner sur le domaine public en vue d'y exercer un commerce ambulant de vente de pizzas au motif qu'il n'existait aucun site disponible sur le domaine public communal ; qu'en se bornant à produire la liste des ventes ambulantes autorisées au titre de l'année 1996 la commune, qui ne justifie pas des inconvénients présentés au regard de la sécurité, de la tranquillité publique et de l'esthétique des emplacements sollicités et qui n'en a pas proposé d'autres, n'établit pas la réalité et la légalité du motif invoqué ; qu'en revanche il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse adressée le 18 septembre 1996 au président de la fédération nationale des artisans pizza en camion magasin, que ce refus était motivé par le souci de préserver le commerce local ; que, dans ces conditions, la décision du maire de LA ROCHELLE est entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire en date du 19 août 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de LA ROCHELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de la commune de LA ROCHELLE est rejetée.
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99BX02250