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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX01409


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si la charte des d

roits et obligations remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, laquelle est opposable...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si la charte des droits et obligations remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, laquelle est opposable à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, prévoit notamment la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, aucune des dispositions de cette charte n'exige que ces derniers prennent position par écrit sur la demande du contribuable ; qu'il est constant que M. et Mme X ont rencontré le 25 janvier 1996 l'inspecteur principal qui, lors de cet entretien, a maintenu la position prise par le vérificateur ; qu'il leur était alors loisible de saisir l'interlocuteur départemental ; que, par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'à défaut de confirmation écrite, suite à cet entretien, de la persistance du désaccord, ils ont été privés de la faculté d'exercer un recours auprès de l'interlocuteur départemental ;

Considérant, en second lieu, que les rappels d'impôt sur le revenu contestés procèdent de la rectification, en application des articles 38 sexdecies OA et OB de l'annexe III du code général des impôts, de la valeur à laquelle avait été enregistrée dans les stocks de l'entreprise au 1er janvier 1992, la jument prénommée Vieil Hesdin ; que le différend opposant M. et Mme X au service portait sur la notion de prix de revient au sens de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III du code général des impôts précité et n'était donc pas, s'agissant d'une question de droit, au nombre des questions pour lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande du contribuable tendant à ce que le différend qui l'opposait à celle-ci fût soumis à l'avis de cette commission n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OB de l'annexe III au code général des impôts : En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel : a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions de (...) l'article 38 sexdecies OA (...) ; que l'article sexdecies OA dispose : (...) a) Les animaux figurant dans le stock du 1er exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; que cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui exercent l'activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de course, sont passés du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, à compter du 1er janvier 1992 ; qu'ils ont valorisé dans le stock d'entrée, pour un montant de 56 000 F, une jument achetée le 10 août 1991 pour un montant de 23 696 F ; que l'administration a ramené cette évaluation à la somme de 28 435 F, soit le prix d'achat majoré de 20 % ; que, pour justifier leur évaluation, les requérants se prévalent du fait que cette jument a, entre la date de son achat et le 1er janvier 1992, gagné des courses pour un montant de 89 000 F ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le prix de revient dudit cheval ; que les requérants ne justifient pas du montant des frais d'entretien et d'entraînement qui devraient être ajoutés au prix d'achat, pour évaluer le prix de revient de la jument au 1er janvier 1992 ; que, par suite, l'administration était fondée à fixer à la somme de 28 435 F l'évaluation de cette jument dans le stock d'entrée de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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00BX01409


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01409
Numéro NOR : CETATEXT000007503043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx01409 ?
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