La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°00BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX01493


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01493 présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts m

oratoires ;

.......................................................................................

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01493 présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que la notification de redressements ne lui était pas parvenue, le tribunal administratif a relevé que l'accusé de réception du pli contenant cette notification avait été renvoyé signé à l'administration, de sorte que cette notification devait être réputée avoir été reçue par le requérant ; que le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen invoqué ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ledit moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1991 :

Considérant que la notification de redressement du 14 décembre 1994 a été présentée au domicile de M. X, le 16 décembre 1994, ainsi que l'atteste l'accusé de réception ; que M. X n'apporte pas la preuve, par les attestations qu'il produit, que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas celle d'une personne habilitée à recevoir son courrier ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition de l'année 1991 aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé, en 1990, l'E.U.R.L. Emplacement dont l'activité consiste à conseiller des entreprises en vue de leur implantation dans des sites commerciaux ; qu'à cet égard, ainsi que le révèlent les factures établies pour les années 1991, 1992 et 1993, les prestations fournies aux clients sont des études techniques et commerciales, des études de potentiel et d'implantation d'entreprises, des analyses des centres commerciaux et des conseils pour la commercialisation, le développement, l'assistance commerciale et technique ; que cette activité qui comporte une part importante de conception, est exercée de manière indépendante par le requérant, sans l'aide de collaborateurs, avec des moyens matériels peu importants ; que contrairement à ce que soutient le requérant, son activité ne peut être regardée comme celle d'un agent d'affaires et ayant une nature commerciale, dès lors qu'elle n'était pas déployée, hormis une prestation en 1993, au nom et pour le compte de ses clients ; qu'enfin, quand bien même elle s'exercerait spontanément et ne serait rémunérée qu'en cas de succès des opérations d'implantation, l'activité de M. X doit être considérée comme une activité libérale qui est exclue du bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; que la requête de M. X étant rejetée par le présent arrêt, les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être elles aussi rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01493
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx01493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award