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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX01947


Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01947 présentée pour M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'autre part, à la condamnation du conseil régional de la Martinique à lui verser la somme de 250 000 F à titre de

dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision lui retirant ses fonctions ;
...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01947 présentée pour M. Serge X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'autre part, à la condamnation du conseil régional de la Martinique à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision lui retirant ses fonctions ;

3°) de condamner le conseil régional de la Martinique à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il subit ;

4°) de lui allouer la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-09-04-01 C

54-06-055

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision retirant ses fonctions à M. X :

Considérant que, dans sa demande enregistrée le 26 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, M. X s'est borné à demander qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; qu'il n'a pas sollicité l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil régional de la Martinique lui a retiré ses fonctions ; que, dès lors, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X soutient qu'il a subi un préjudice matériel et moral en raison de la privation des tâches et des moyens matériels dont il a été victime ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette mesure qui fait suite à des dysfonctionnements constatés et à un besoin de modernisation de l'administration de la région de la Martinique, a été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle ne revêt donc pas, ainsi que le prétend le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du conseil régional de la Martinique à raison de ces faits ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X et n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté pour le juge, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le conseil régional de la Martinique n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à ce que M. X lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à l'application des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 3 -

00BX01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01947
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx01947 ?
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