Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01947 présentée pour M. Serge X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'autre part, à la condamnation du conseil régional de la Martinique à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler la décision lui retirant ses fonctions ;
3°) de condamner le conseil régional de la Martinique à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il subit ;
4°) de lui allouer la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-09-04-01 C
54-06-055
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision retirant ses fonctions à M. X :
Considérant que, dans sa demande enregistrée le 26 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, M. X s'est borné à demander qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; qu'il n'a pas sollicité l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil régional de la Martinique lui a retiré ses fonctions ; que, dès lors, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X soutient qu'il a subi un préjudice matériel et moral en raison de la privation des tâches et des moyens matériels dont il a été victime ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette mesure qui fait suite à des dysfonctionnements constatés et à un besoin de modernisation de l'administration de la région de la Martinique, a été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle ne revêt donc pas, ainsi que le prétend le requérant, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du conseil régional de la Martinique à raison de ces faits ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X et n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de la Martinique de le rétablir dans ses fonctions et attributions correspondant à son grade sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté pour le juge, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le conseil régional de la Martinique n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à ce que M. X lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du conseil régional de la Martinique tendant à l'application des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01947