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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX02425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX02425


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-11-04 C

19-04-02-01-01-03

19-04-01-02-03-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code

général des impôts :

Considérant que, pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les résultats prévu à l'article ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-11-04 C

19-04-02-01-01-03

19-04-01-02-03-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant que, pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les résultats prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises nouvelles, passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent déposer une déclaration régulière dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; qu'il est constant que la SOCIÉTÉ STORES AL n'a pas déposé dans les délais prévus la déclaration de résultats de l'exercice clos le 28 février 1995 ; que si, pour échapper aux conséquences de ce retard, la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 7 août 1989 à M. Y, député, aux termes de laquelle l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations , ces recommandations, qui ne précisent pas la nature des circonstances qu'elles mentionnent, ne sauraient être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour demander la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés correspondant à ce chef de redressement ;

Sur les commissions versées à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ;

Considérant que la SOCIÉTÉ STORES AL a versé à M. X... , associé exerçant des fonctions de représentation commerciale, un montant de commissions de 502 146 F au cours de l'exercice clos en 1994, correspondant à 9,5 % du chiffre d'affaires, et de 784 166F au cours de l'exercice clos en 1995, correspondant à 12,5 % du chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité, l'administration, après avoir constaté que le montant de ces commissions excédait le montant initialement prévu par le contrat passé le 19 novembre 1989 entre la société et l'intéressé, fixé à 8 % maximum du chiffre d'affaires, a estimé que cette augmentation était excessive et a réintégré dans les résultats de la société la fraction des commissions qui excédait 8 % du chiffre d'affaires ; que la société requérante conteste ladite réintégration ; que, toutefois, l'administration fiscale soutient que l'activité de commerce de détail exercée par cette société ne nécessite aucun démarchage à la vente, que M. X... ne peut être employé à plein temps par la SOCIÉTÉ STORES AL sise en Guyane puisqu'il dirige lui-même une entreprise sise en Martinique et, enfin, que le taux des commissions versées à l'intéressé s'est accru de 56 % alors que dans le même temps le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 12 % ; que par ces éléments, qui ne sont pas démentis par la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence d'intérêt que présentait pour l'entreprise le versement à M. de commissions à un taux supérieur à celui prévu par le contrat initial ;

Sur les frais de voyage :

Considérant que la SOCIÉTÉ STORES AL a déduit de ses résultats des frais de billets d'avion de Guyane en Martinique au nom de M. X... et de Mme Z, directrice de la société, ainsi que des notes d'hôtel et de restaurant au motif qu'il s'agirait de déplacements professionnels ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que certains de ses fournisseurs, qu'elle désigne, ne se déplaçaient pas jusqu'en Guyane et devaient être rencontrés en Martinique, la société ne saurait être regardée, eu égard au caractère général de ces allégations, et alors qu'il lui appartient de justifier de la réalité et de la sincérité de ces écritures comptables, comme justifiant du caractère déductible de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ STORES AL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les redressements litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ STORES AL est rejetée.

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00BX02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02425
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx02425 ?
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