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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX02674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX02674


Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2002 sous le n° 02BX01135, présentée pour M. Harris X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission fédérale de discipline de la fédération française Handisport en date du 10 mai 1999 prononçant sa radiation de ladite fédération, de la décision du jury d'appel en date du 13 juillet 1999 confirmant ladite sanction, et de la décision d

u conciliateur du comité national olympique et sportif français en date du 22 d...

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2002 sous le n° 02BX01135, présentée pour M. Harris X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission fédérale de discipline de la fédération française Handisport en date du 10 mai 1999 prononçant sa radiation de ladite fédération, de la décision du jury d'appel en date du 13 juillet 1999 confirmant ladite sanction, et de la décision du conciliateur du comité national olympique et sportif français en date du 22 décembre 1999 déclarant qu'il n'y avait pas lieu à conciliation ;

2°) d'annuler la décision du jury d'appel en date du 13 juillet 1999, ensemble la décision du conciliateur ;

3°) de condamner la fédération française Handisport au paiement de la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu 2/ la requête enregistrée le 16 novembre 2000 sous le n° 00BX02674, présentée pour M. Harris X ;

Classement CNIJ : 63-05-01-02 C+

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la décision de la commission fédérale de discipline de la fédération française Handisport en date du 10 mai 1999 prononçant sa radiation de ladite fédération et de la décision du jury d'appel en date du 13 juillet 1999 confirmant ladite sanction ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire de la décision de radiation prise à son encontre ;

3°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Laveissière, avocat de M. X ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Maître Odent, avocat de la fédération française Handisport ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX01135 et n° 00BX02674 sont relatives aux mêmes décisions administratives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 02BX01135 :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du conciliateur du comité national olympique et sportif français :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée par le requérant ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X demande l'annulation de ladite décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury d'appel de la fédération française Handisport en date du 13 juillet 1999 :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par M. X à l'encontre de cette décision et qui n'était pas inopérant, tiré du détournement de pouvoir ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du jury d'appel de la fédération française Handisport ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :

Considérant que la décision contestée du jury d'appel de la fédération française Handisport confirme la sanction de la radiation prononcée à l'encontre de M. X par la commission fédérale de discipline ; que cette décision a été prise aux motifs que M. X, alors qu'il était président du comité régional Aquitaine de ladite fédération, a contrevenu aux dispositions des statuts et du règlement de celle-ci en refusant de convoquer l'assemblée générale dudit comité puis, malgré sa destitution le 27 mai 1998 par l'assemblée générale du comité régional convoquée et présidée par le président de la fédération, a continué à se prévaloir de sa qualité de président du comité régional, et s'est livré à des offenses et à des tentatives de porter atteinte au prestige et l'autorité de la fédération ;

Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent aux fédérations sportives agissant en matière disciplinaire figure notamment le principe d'impartialité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'une des cinq personnes composant le jury d'appel, qui était, comme trois autres membres de ce jury, membre du comité directeur de la fédération, et qui était également vice-président de la fédération, avait, dans une lettre en date du 6 août 1998 envoyée à M. X et dont une copie avait été adressée au président de la fédération, indiqué qu'il était entièrement solidaire des instances dirigeantes de la fédération dans le litige opposant celle-ci à M. X et qu'il tenait ce dernier pour seul responsable de cette regrettable affaire ; qu'eu égard à une telle prise de position sur les faits reprochés à l'intéressé, la présence de cette personne dans le jury appelé le 13 juillet 1999 à se prononcer sur les mêmes faits a porté atteinte au principe d'impartialité ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du jury d'appel est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à la fédération française Handisport la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la fédération française Handisport à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 00BX02674 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre par la fédération française Handisport ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 00BX02674, qui tendent au sursis à exécution et à la suspension provisoire de cette même sanction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du jury d'appel de la fédération française Handisport en date du 13 juillet 1999.

Article 2 : La décision du jury d'appel de la fédération française Handisport en date du 13 juillet 1999 prononçant la radiation de M. X est annulée.

Article 3 : La fédération française Handisport versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02BX01135 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00BX02674.

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00BX02674-02BX01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02674
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx02674 ?
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