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27/10/2003 | FRANCE | N°03BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 03BX00714


Vu 1/ la requête enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00715 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2003, présentés par le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION, représenté par son directeur en exercice ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 rectifié par une ordonnance du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier en date du 13 février 2002 retirant à M. X les fonctions d'enc

adrement des assistants sociaux, et condamnant le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNIO...

Vu 1/ la requête enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00715 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2003, présentés par le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION, représenté par son directeur en exercice ;

Le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 rectifié par une ordonnance du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier en date du 13 février 2002 retirant à M. X les fonctions d'encadrement des assistants sociaux, et condamnant le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION à verser à M. X la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

..........................................................................................................................................

Vu 2/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2003 sous le n° 03BX00714, présentée par le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION, représenté par son directeur ;

Classement CNIJ : 36-11-05 C+

Le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 5 mars 2003 rectifié par une ordonnance du 9 avril 2003 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-651 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 03BX00715 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION :

Considérant que le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION a, par une mesure de réorganisation des services entrée en vigueur le 1er janvier 2002, placé le service social de l'établissement sous l'autorité du directeur adjoint chargé de la clientèle ; que cette mesure a abouti à retirer à M. X, cadre socio-éducatif jusque là chargé d'encadrer l'ensemble des assistants socio-éducatifs de l'établissement, l'encadrement des assistants socio-éducatifs affectés à ce service social ; que, par la décision du 13 février 2002 annulée par le jugement attaqué, le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION a rejeté la demande de M. X tendant à être rétabli dans ses fonctions d'encadrement des assistants socio-éducatifs relevant du service social de l'établissement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : (...) 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel... ; que la mesure litigieuse, qui a consisté, dans le cadre d'une réorganisation des services, à placer le service social de l'établissement sous l'autorité d'un directeur adjoint, ne constitue pas une mesure relative aux conditions et à l'organisation du travail dans l'établissement nécessitant, en application des dispositions précitées, la consultation du comité technique d'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : Sous l'autorité du chef d'établissement, les cadres socio-éducatifs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement. Ils encadrent les personnels éducatifs et sociaux de cet établissement ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans l'intérêt du service, une partie des fonctions d'encadrement exercées par un cadre socio-éducatif lui soit retirée ; que la mesure litigieuse n'a pas privé M. X de ses fonctions de responsable du service éducatif de l'établissement, chargé de l'encadrement des assistants socio-éducatifs relevant de ce service ; que, dans ces conditions, cette mesure n'a pas été prise en méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et sur la violation de l'article 2 du décret n° 93-651 du 26 mars 1993 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande à fin d'annulation de la décision susmentionnée du 13 février 2002 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision constitue une sanction déguisée prise en raison de l'activité syndicale de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X au titre de ces dispositions ;

En ce qui concerne la requête n° 00BX00714 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 mars 2003 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 5 mars 2003 rectifié par une ordonnance du 9 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION enregistrée sous le n°00BX00714.

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03BX00714-03BX00715


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00714
Numéro NOR : CETATEXT000007503641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;03bx00714 ?
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