La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°02BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02BX00280


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2002, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par Me Pierre-Marie Bonneau, avocat à Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 5 décembre 2000, lui retirant son agrément d'assistante maternelle non permanente ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif

de Toulouse ;

- de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2002, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par Me Pierre-Marie Bonneau, avocat à Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 5 décembre 2000, lui retirant son agrément d'assistante maternelle non permanente ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 04-02-02-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre ... des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale ... procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ... doit être dûment motivée. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du conseil général de la Haute-Garonne, après avoir par décision du 29 septembre 2000 suspendu pour une durée maximale de 3 mois l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont Mme X était titulaire depuis 1996, à procédé le 5 décembre 2000 au retrait de cet agrément ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision de retrait :

Considérant, en premier lieu, que M. Y, attaché, affecté en qualité de chef du service développement de la politique en faveur de l'enfance et de la famille de la direction de la solidarité départementale, et Mme Z, directrice de la solidarité départementale, avaient chacun reçu, par arrêtés des 10 février 2000 et 23 août 2000, délégation du président du conseil général de la Haute-Garonne pour signer notamment les décisions relatives à l'agrément d'assistante maternelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 5 décembre 2000 ci dessus citée, comme d'ailleurs celle du 29 septembre, auraient été signées par une autorité incompétente, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision de retrait attaquée, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de retrait :

Considérant que pour prononcer le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont Mme X était titulaire, le président du conseil général de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que les deux enfants dont celle-ci avait la garde, âgés respectivement de 7 mois et 3 ans, étaient restés seuls et sans surveillance à son domicile pendant qu'elle était allée récupérer à l'école d'autres enfants ; que le président du conseil général a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits ne permettaient pas de regarder Mme X comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions ci-dessus citées et justifiaient ainsi le retrait de l'agrément lequel, contrairement à ce que prétend la requérante, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2000 précitée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

02BX00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00280
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;02bx00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award