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28/10/2003 | FRANCE | N°02BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02BX00353


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2002, présentée pour Mlle Martine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Ariège, en date du 31 juillet 2000, refusant de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent ;

- d'annuler la décision de refus du 31 juillet 2000 ;

- d'enjoindre au président du c

onseil général de l'Ariège de lui délivrer l'agrément sollicité ;

- de condamner le dép...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2002, présentée pour Mlle Martine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Ariège, en date du 31 juillet 2000, refusant de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent ;

- d'annuler la décision de refus du 31 juillet 2000 ;

- d'enjoindre au président du conseil général de l'Ariège de lui délivrer l'agrément sollicité ;

- de condamner le département de l'Ariège à lui verser la somme de 1 259,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 04-02-02-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Thevenin, substituant Me Raynaud pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans les conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ;

Considérant que, eu égard aux conclusions de l'enquête effectuée à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle pour l'accueil d'un mineur à titre permanent présentée par Mlle X, le président du conseil général de l'Ariège a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas, compte tenu des difficultés personnelles rencontrées, toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assurer les fonctions spécifiques à cette forme d'accueil et lui refuser, pour ce motif, par sa décision du 31 juillet 2000 l'agrément qu'elle avait sollicité ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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02BX00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00353
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;02bx00353 ?
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