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28/10/2003 | FRANCE | N°99BX01423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 99BX01423


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999, présentée pour la SOCIETE SAPIBAT GUYANE, dont le siège social est situé au ..., 97170 Petit Bourg, représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SAPIBAT GUYANE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a assorti des intérêts au taux légal seulement à compter du 30 juin 1997 la somme de 292 316, 72 F qu'il a condamné la commune de Cayenne à lui payer ;

2° de conda

mner ladite commune à lui payer, d'une part, les intérêts au taux légal sur la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999, présentée pour la SOCIETE SAPIBAT GUYANE, dont le siège social est situé au ..., 97170 Petit Bourg, représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SAPIBAT GUYANE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a assorti des intérêts au taux légal seulement à compter du 30 juin 1997 la somme de 292 316, 72 F qu'il a condamné la commune de Cayenne à lui payer ;

2° de condamner ladite commune à lui payer, d'une part, les intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter du 18 septembre 1991, date de la mise en demeure qu'elle a adressée à la commune ou, au plus tard, à compter du 29 septembre 1992, date du dépôt de sa requête auprès de la chambre régionale des comptes de la Guyane, d'autre part, les intérêts des intérêts ;

3° de condamner la commune de Cayenne à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 39-06-01-04-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 mars 1999, le tribunal administratif de Cayenne a condamné la commune de Cayenne à payer à la SOCIETE SAPIBAT GUYANE la somme de 292 316, 72 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997, date d'enregistrement de la demande de cette dernière au greffe du tribunal, pour le paiement des travaux qu'elle a réalisés en supplément de ceux que la collectivité lui avait confiés par le marché notifié le 12 mai 1987, relatif au lot peinture de la construction du centre de secours principal de la ville ; que la société requérante demande, d'une part, le paiement d'intérêts moratoires calculés par application du marché ou des prescriptions du code des marchés publics à compter du 18 septembre 1991, date à laquelle elle a réclamé le versement de la somme précitée à la commune de Cayenne, ou à défaut, de la date du 29 septembre 1992 à laquelle elle a saisi la chambre régionale des comptes de la Guyane d'une demande tendant à ce que la commune soit invitée à inscrire à son budget un crédit correspondant à la somme litigieuse majorée des intérêts moratoires, d'autre part, les intérêts de retard, enfin la capitalisation des intérêts ;

Sur les intérêts contractuels et les intérêts au taux légal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires ont été effectués par la SOCIETE SAPIBAT GUYANE sur ordres de service de la collectivité du 16 novembre 1988, en dehors des prévisions du marché relatif au lot peinture dont elle était titulaire ; que, si ces travaux ont fait l'objet d'un avenant au marché, établi après leur exécution, ce contrat modificatif a été annulé par jugement du tribunal de Cayenne du 17 mars 1997, devenu définitif ; qu'ainsi, la société ne peut se prévaloir des termes du marché pour le calcul des intérêts contractuels dont elle demande le paiement ; qu'à défaut de liens contractuels établis sur le fondement du code des marchés publics pour la réalisation des travaux en cause, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 178 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, pour la détermination desdits intérêts ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE SAPIBAT GUYANE peut prétendre au versement des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du code civil entre la date à laquelle elle a réclamé à la commune le paiement de la somme litigieuse et celle à laquelle cette dernière s'est acquittée de sa dette ; que la société requérante soutient devant la cour avoir adressé à la commune une demande de versement de la somme de 292 316, 72 F le 18 septembre 1991 ; que la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été faite à cette fin, doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude de ce fait, qui n'est pas démenti par les pièces du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse a été virée par le receveur de Cayenne sur un compte anciennement détenu par la société le 12 août 1997 ; que, dès lors, la société a droit au paiement des intérêts au taux légal pour la période du 18 septembre 1991 au 12 août 1997 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle, le principal de la créance n'ayant pas été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que la commune de Cayenne a acquitté sa dette en principal à l'égard de la SOCIETE SAPIBAT GUYANE le 12 août 1997 ; que la société a demandé, le 11 juin 1999, la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 292 316, 72 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la société requérante tendant à la capitalisation des intérêts afférents à la somme précitée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Cayenne à payer à la SOCIETE SAPIBAT GUYANE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 292 316, 72 F que la commune de Cayenne a été condamnée à verser à la SOCIETE SAPIBAT GUYANE par le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 16 mars 1999 portera intérêts au taux légal pour la période du 18 septembre 1991 au 12 août 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 16 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La commune de Cayenne versera à la SOCIETE SAPIBAT GUYANE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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99BX01423


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LAVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 28/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01423
Numéro NOR : CETATEXT000007503046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;99bx01423 ?
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