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28/10/2003 | FRANCE | N°99BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 99BX01847


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER, dont le siège social est situé mairie de Betbezer, 40240 Labastide d'Armagnac, représentée par son directeur, par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société mixte Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à effectuer, sous astrei

nte et à ses frais, les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER, dont le siège social est situé mairie de Betbezer, 40240 Labastide d'Armagnac, représentée par son directeur, par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la société mixte Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à effectuer, sous astreinte et à ses frais, les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ou, à défaut, à lui verser une somme de 1 500 000 F et à réparer le préjudice financier qu'elle-même et les propriétaires qu'elle réunit ont subi, tel qu'il a été arrêté par ledit expert ;

2° de condamner la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à effectuer à ses frais les travaux préconisés par l'expert, sous son contrôle, dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 F par jour de retard ou, le cas échéant, à lui verser la somme de 1 500 000 F correspondant au coût des travaux, à l'indemniser de son entier préjudice financier déterminé par l'expert, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1989, à lui payer la somme de 35 000 F au titre des frais de procès, et de mettre à la charge de la société les dépens de l'instance ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-05-005 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de Me X... liquidateur de la société Cara ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de répondre aux moyens présentés dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 2 février et 9 octobre 1998 contre l'exception de prescription de l'action en garantie décennale opposée par la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et tirés de ce que, d'une part, la demande d'expertise présentée au juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, le 7 avril 1989, par les propriétaires adhérents a interrompu la prescription une première fois nonobstant l'incompétence de ce juge et quelle que soit la cause de leur demande, d'autre part, la demande de provision présentée par elle-même et plusieurs propriétaires au juge des référés du tribunal administratif de Pau le 7 mai 1992 a interrompu une seconde fois, pour les mêmes motifs, le délai prévu pour rechercher la responsabilité décennale ;

Considérant que, en fondant le rejet de la demande de l'association requérante tendant à ce que la société soit condamnée à réaliser des travaux ou à lui verser une indemnité sur les motifs que ladite association ne figurait pas parmi les auteurs de l'assignation en référé introduite le 7 avril 1989 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et que la demande de provision qu'elle avait formulée auprès du juge des référés du tribunal administratif de Pau le 7 mai 1992 ne reposait pas sur la mise en jeu de la garantie décennale, les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par cette dernière dans les mémoires précités, pour les écarter comme étant impropres à faire échec à la prescription de l'action pour rechercher cette garantie ; qu'ainsi, l'association n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Pau est irrégulier pour avoir omis d'y répondre ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale est déchargée de la responsabilité résultant de

cette garantie après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'aux termes de l'article 2244 du code précité : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de conception et de création de retenues et d'un réseau collectif d'irrigation, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER a confiés à la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine par une convention du 12 juin 1981, ont été réceptionnés sans réserve le 28 juillet 1983 ; que, si les propriétaires membres de l'association ont introduit devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, le 7 avril 1989, une demande tendant à la désignation d'un expert, une telle demande, à laquelle ne s'est pas jointe l'association qui, en sa qualité de maître des ouvrages réalisés, pouvait seule rechercher la garantie décennale de la société, n'a pu interrompre le délai de forclusion afférent à cette garantie ; que, pour ce même motif, l'ordonnance du 18 avril 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a désigné un expert n'a pas interrompu la prescription au profit de l'association ; que, faute d'avoir été fondée expressément sur la responsabilité décennale de la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine , la demande de provision que l'association a présentée au juge des référés du tribunal administratif de Pau le 7 mai 1992 n'a pu avoir davantage pour effet d'interrompre le délai d'action de la garantie décennale ; qu'à supposer que la société ait produit un rapport d'expertise rédigé par son assureur mettant en cause sa responsabilité dans la survenance des désordres dont l'association demande réparation, un tel document, dont la société n'est pas l'auteur, ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité susceptible d'avoir interrompu ledit délai ; que, dès lors, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Pau le 16 décembre 1996, tendant à la condamnation de la société à effectuer des travaux ou à payer une indemnité au titre de la garantie décennale était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'association à payer à la société une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE BETBEZER versera à Maître Y..., liquidateur de la société Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine , une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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99BX01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01847
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;99bx01847 ?
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