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28/10/2003 | FRANCE | N°99BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 99BX02895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1999, sous le n° 99BX2895, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT (AMS), dont le siège est ... en Ré, représentée par sa présidente, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT demande que la cour annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loix en Ré a autorisé le maire

dénoncer la convention conclue le 19 avril 1993 entre L'ASSOCIATION D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1999, sous le n° 99BX2895, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT (AMS), dont le siège est ... en Ré, représentée par sa présidente, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT demande que la cour annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loix en Ré a autorisé le maire à dénoncer la convention conclue le 19 avril 1993 entre L'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT et la commune ;

...............................................................................................................

Classement CNIJ : 135-05-01-05 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la commune de Loix en Ré ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 18 avril 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Loix en Ré :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : I - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. II - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement , le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5214-2 ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences communales à la communauté de communes suppose, pour chaque groupe de compétences, la définition précise des compétences ainsi transférées ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION DES AMIS DU MARAIS SALANT soutient qu'en raison de la création de la communauté de communes de l'île de Ré le 30 décembre 1993, la commune de Loix en Ré n'était plus compétente pour ne pas renouveler, par délibération du 29 janvier 1996, la convention en date du 19 avril 1993, lui confiant pour trois ans la gestion de marais salants et d'un bâtiment, à des fins de promotion des marais et de sensibilisation du public et dans le cadre du respect des objectifs de protection du conservatoire de l'espace littoral, propriétaire des lieux, il ne ressort pas de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1993 instituant cette communauté que la gestion dudit marais ait été transférée à la communauté de communes de l'île de Ré, dans le cadre d'objectifs de protection et de mise en valeur de l'environnement ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association des AMIS DU MARAIS SALANT à payer à la commune de Loix en Ré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des AMIS DU MARAIS SALANT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loix en Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02895


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 28/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02895
Numéro NOR : CETATEXT000007504330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-28;99bx02895 ?
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