Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er et 29 mars 2001, présentés par M. X... X, demeurant à ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, à la décharge de l'obligation de payer cette imposition ainsi que celle relative à l'année 1995 qui lui a été notifiée par commandement de payer du 26 mai 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
Classement CNIJ : 54-08-02-004
54-08-02-004-02 D
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la seule circonstance que M. X ait bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation qui lui avait été réclamée pour son habitation principale au titre de l'année 1995, ou des années précédentes, ne permet pas d'établir que cette taxe ne serait pas due pour l'année 1998 ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il est en situation de liquidation des biens depuis 1981, il ne précise pas en quoi cette situation, qui ne l'exonère pas en elle-même de la taxe d'habitation, aurait une incidence sur l'imposition en litige ; que le moyen tiré de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1967 n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien- fondé ;
Considérant qu'en se bornant à produire devant la cour des documents concernant sa situation financière difficile et sa santé précaire, le requérant ne critique pas utilement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
01BX00515 - 2 -