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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX00422


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er mars et 18 juin 1999, présentés pour M. Gilbert X demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 2 mars 1995 émis à son encontre par le centre hospitalier départemental Félix Guyon pour avoir paiement de la somme de 22 636,86 F ;

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d'annuler le titre susvisé ;

- de condamner le centre hospitalier départemental...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er mars et 18 juin 1999, présentés pour M. Gilbert X demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 2 mars 1995 émis à son encontre par le centre hospitalier départemental Félix Guyon pour avoir paiement de la somme de 22 636,86 F ;

- d'annuler le titre susvisé ;

- de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 18-01-01

18-06 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du licenciement, le 22 juillet 1992, de M. X, directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion, le directeur du centre hospitalier a demandé au comptable du Trésor, par certificat administratif du 20 août 1992, de verser à l'intéressé une somme de 87 647,96 F à titre d'indemnisation de 46,5 jours de congés annuels, de congés de formation et de récupération de gardes ; que par un autre certificat du même jour, le directeur a constaté que M. X avait été rémunéré jusqu'au 31 juillet 1992 et qu'il convenait, en conséquence, d'émettre un titre de recettes à l'encontre du requérant, d'un montant de 14 525 F, correspondant à la rémunération perçue indûment pour la période du 22 au 31 juillet 1992 ; que par un jugement en date du 9 juin 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu'une indemnité représentative de congés non pris n'avait pas de base légale ; qu'en exécution de ce jugement, devenu définitif, le directeur du centre hospitalier a avancé au 22 juillet 1992 la date d'effet du bénéfice du revenu de remplacement auquel pouvait prétendre M. X et informé ce dernier, par lettre du 28 juin 1994, qu'un titre de recettes serait émis à son encontre pour recouvrer un trop perçu de 22 636,86 F, représentant la différence entre les sommes effectivement mandatées au titre de la période considérée du 22 juillet 1992 au 16 septembre 1992 et celles qui auraient dû l'être ; que ce titre a été émis le 2 mars 1995 ;

Considérant, d'une part, que si un mandat a été émis le 31 août 1992 au profit de M. X pour ladite somme de 87 647,96 F, le trésorier du centre hospitalier a imputé sur cette somme les montants figurant sur trois titres de recettes émis antérieurement à l'encontre de M. X et non encore recouvrés, soit un total de 83 336 F, incluant ladite somme de 14 525 F, à hauteur de 48 300 F la participation aux frais d'expertises réalisées à titre privé par M. X avec les moyens techniques de l'hôpital et, à concurrence de 20 511 F, un rappel de cotisation du salarié à l'IRCANTEC et n'a ainsi versé qu'une somme de 4 311,96 F égale à la différence entre les créances et les dettes de l'intéressé, constatées au 3 septembre 1992 ; que la compensation de paiement opérée par le comptable n'a pas privé d'existence ni d'effet le mandatement effectué le 31 août 1992 par l'ordonnateur de l'établissement ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la compensation de paiement et des actes de recouvrement ou de poursuite ultérieurs, exercés par le comptable, ne sont opérants qu'à l'encontre desdits actes ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme de 22 636,86 F, que le titre de recettes contesté a pour objet de recouvrer, représente la différence entre la somme, mandatée à tort, de 87 647,96 F et celle de 65 011,10 F, représentant les dettes du centre hospitalier à l'égard de M. X, soit 55 586,59 F au titre de la régularisation de la date de prise d'effet du versement du revenu de remplacement au 22 juillet 1992 et 9 424,51 F au titre de la rémunération de gardes de l'année 1992 ; que la régularité ou le bien-fondé des titres de recettes émis antérieurement pour recouvrer la participation aux frais d'expertise réalisées au cours des quatre années précédentes et le rappel de cotisation IRCANTEC de l'année 1991, qui n'avaient pas le même objet, et ne concernaient pas la période considérée du 22 juillet 1992 au 16 septembre 1992, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité du titre de recettes en cause ; que le jugement susvisé du 9 juin 1993 n'a eu aucune conséquence sur le bien-fondé ni privé d'existence le titre de recettes de 14 525 F ayant eu pour objet de recouvrer un trop perçu de salaire pour ladite période ; qu'il n'est pas contesté que la somme de 55 586,59 F, régularisant la prise d'effet du revenu de remplacement, inclut ce revenu au titre de la période du 22 au 31 juillet 1992 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la créance du centre hospitalier n'était pas certaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.

99BX00422 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00422
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx00422 ?
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