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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX01878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Olivier Lopez, avocat au Barreau de Saintes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période

allant du 1er janvier au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 18 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Olivier Lopez, avocat au Barreau de Saintes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 18 janvier 1993, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 1999 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes versées au Trésor ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

19-04-01-02-03

19-04-01-02-05 C+

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement du tribunal administratif du 1er juillet 1999 vise tous les mémoires produits par les parties ; que ledit jugement fait mention également de toutes les pièces du dossier, lesquelles n'avaient pas à être nommément désignées ;

Considérant, en second lieu, que si le juge doit répondre à tous les moyens invoqués devant lui, il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties à l'appui de ces moyens ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment sur la vente d'une commode et de tableaux ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; que selon l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... ; qu'enfin en vertu de l'article 256 de ce code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ;

Considérant que l'administration soutient qu'au cours de la période d'imposition, soit la seule année 1988, M. X a acheté, pour un montant de 200 000 F (30 490 euros), un lot composé de divers meubles anciens et objets d'art, dont une commode signée, qu'il a revendu peu de temps après moyennant un prix de 950 000 F (144 827 euros) ; que l'administration ajoute qu'au cours de la même période, il a également fait l'acquisition, auprès d'un descendant d'un artiste-sculpteur, d'un ensemble constitué de trois meubles anciens, quatre tableaux et vingt-cinq sculptures au prix global de 130 000 F (19 818 euros), ainsi que d'un lot de quinze tableaux pour une somme globale de 250 000 F (38 112 euros) ; qu'eu égard au faible nombre de transactions ainsi relevées, dont certaines sont d'ailleurs contestées par M. X, et alors qu'un seul achat aurait été suivi de revente au cours de la période considérée et qu'une deuxième cession d'un lot de dix tableaux a eu lieu plus de deux ans après leur acquisition, et en dépit du montant des opérations, comme du lieu de dépôt des objets achetés, pour lesquels au surplus le requérant a fourni une explication, celui-ci ne peut être regardé comme ayant exercé à titre habituel une profession commerciale au sens des dispositions susvisées de l'article 34 du code général des impôts ou comme ayant procédé à des livraisons de biens en tant qu'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités dont ces impositions sont assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait présenté une réclamation préalable au comptable pour bénéficier des intérêts moratoires sur des sommes dont il ne serait pas redevable ; qu'ainsi, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X concernant lesdits intérêts ; que les conclusions en paiement d'intérêts moratoires sont dès lors sans objet et, de ce fait, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er juillet 1999, est annulé.

Article 2 : M. Jean-Louis X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités dont ces impositions sont assorties.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX01878 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01878
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx01878 ?
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