La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999 sous le n° 99BX02053, présentée pour la société CHANTECLAIR, société civile immobilière, dont le siège social est place du Général Leclerc à Anglet (64600), par Me Violante, avocat à Bayonne ;

La société CHANTECLAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1999 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 24 avril 1992 au 31

décembre 1994 et du complément d'impôt sur le revenu auquel MM. X... et Jean-Bernard X o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999 sous le n° 99BX02053, présentée pour la société CHANTECLAIR, société civile immobilière, dont le siège social est place du Général Leclerc à Anglet (64600), par Me Violante, avocat à Bayonne ;

La société CHANTECLAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1999 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 24 avril 1992 au 31 décembre 1994 et du complément d'impôt sur le revenu auquel MM. X... et Jean-Bernard X ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête :

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société CHANTECLAIR en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ses associés ont été assujettis par suite de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des produits de son activité, le tribunal s'est fondé sur ce que seuls les intéressés justifiaient d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander la décharge de l'imposition à laquelle ils ont été personnellement assujettis ; que la société CHANTECLAIR ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions susmentionnées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHANTECLAIR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la période du 24 avril 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'en l'absence de local professionnel, la comptabilité a été vérifiée au domicile du gérant mentionné comme siège d'exploitation dans les déclarations fiscales de la société ; qu'aux termes du contrôle, des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires d'un montant de 466 606 F ont été réclamés, correspondant notamment à l'achat d'un terrain à bâtir et à des ventes en l'état futur d'achèvement ;

Considérant que, dans sa requête, la société CHANTECLAIR se borne à reproduire le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de l'emport, par le vérificateur de la copie de deux actes de vente, sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; que, dans son mémoire complémentaire, elle ne fournit aucune précision quant aux autres pièces qui auraient été prélevées par le vérificateur à l'insu du gérant, et alors que l'administration fait valoir qu'aucun document pouvant être considéré comme un original de pièce comptable appartenant à la société CHANTECLAIR n'a été emporté ; qu'ainsi, la société ne rapporte pas la preuve d'un emport irrégulier de documents comptables ;

Considérant que si la société CHANTECLAIR, qui ne disposait pas de locaux, allègue, sans d'ailleurs étayer ce moyen d'aucune preuve, que le vérificateur ne s'est pas rendu à neuf reprises au domicile du gérant pour examiner sa comptabilité, comme l'a fait valoir l'administration, elle admet elle-même que l'agent s'y est au moins déplacé à trois reprises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'ait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au vérificateur d'intervenir uniquement en présence du conseil de la société ; qu'ainsi, faute de fournir le moindre élément sur le refus du vérificateur de toute discussion avec le gérant ou le comptable de la société lors des interventions sur place, au domicile du dirigeant, le moyen tiré de ce que la société CHANTECLAIR aurait été privée de débat oral et contradictoire manque en fait ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre en des termes strictement identiques le moyen par lequel elle a contesté devant les premiers juges le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en ne faisant que partiellement droit à sa demande de compensation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CHANTECLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CHANTECLAIR est rejetée.

99BX02053 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VIOLANTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 30/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02053
Numéro NOR : CETATEXT000007504042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award