La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02201


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Alain Garitey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Alain Garitey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts alors applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... 2° Pour les propriétés rurales : a. Les dépenses énumérées aux a à d du 1°... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble sont déductibles des revenus fonciers, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 156 dudit code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré exclusivement ; qu'en vertu de l'article 605 du code civil : L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire... ; que l'article 606 du même code ajoute : Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières : celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ;

En ce qui concerne l'immeuble A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1991 par M. X dans l'immeuble A dont il est nu-propriétaire au lieu-dit La Roumagère ont consisté à transformer un logement comportant une cuisine et deux pièces, d'une superficie de 40 m2, en une habitation comportant une cuisine, une chambre, une salle d'eau, une entrée et une salle de séjour, d'une superficie totale de 55 m2 ; que, pour ce faire, le bâtiment a été allongé de 2,67 m sur une largeur de 5,53 m avec démolition d'un mur existant et reconstruction d'une partie de l'immeuble sur trois façades, l'installation d'une salle d'eau et la pose d'un système de chauffage central ; que ces travaux ayant ainsi affecté le gros oeuvre ont également entraîné une augmentation du volume et de la surface habitable du logement existant ; qu'ainsi, d'une part, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles au sens des dispositions susrappelées de l'article 31 du code général des impôts et, d'autre part, les travaux précités, par leur nature, n'équivalent pas à des travaux de grosses réparations définies par l'article 606 du code civil ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait invoquer le bénéfice de l'exception prévue par les dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts permettant au contribuable de déduire de son revenu global les charges foncières qu'il peut être amené à supporter en qualité de nu-propriétaire ;

Considérant, en second lieu, que si, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut d'une réponse à un parlementaire du 14 mars 1970 prévoyant que lorsque l'installation d'équipements nouveaux, telle qu'une salle de bains, nécessite l'agrandissement des locaux, seul le coût de l'installation proprement dite peut être pris en compte, à l'exception des frais de construction, il ne produit pas d'éléments suffisamment détaillés permettant d'évaluer le coût de l'installation de la seule salle d'eau ;

En ce qui concerne l'immeuble B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux achevés en 1993 par M. X dans l'immeuble B dont il est nu-propriétaire au lieu-dit La Roumagère ont consisté à transformer une habitation comportant une cuisine, deux chambres, une salle de séjour, une pièce attenante et une véranda, d'une superficie de 110 m2 selon le plan d'architecte établi le 16 décembre 1992 mentionnant les parties existantes, en un local ayant la même destination, comportant une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, une entrée et une salle de séjour ; que si ces travaux ont abouti à la création d'ouvertures dans un mur intérieur, la construction de cloisons, l'obturation et la création de portes et fenêtres et la remise aux normes de l'électricité et du gaz, la disposition antérieure a été en grande partie maintenue ; qu'enfin, les travaux n'ont ni affecté le gros oeuvre, ni entraîné une augmentation du volume ou de la surface de l'immeuble existant ; qu'ainsi, ils doivent être regardés non comme des travaux de grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, mais comme des travaux d'amélioration visés par l'article 31 précité du code général des impôts ;

Considérant que ces travaux ont été exposés en vue de la location de l'immeuble peu de temps après leur achèvement ; qu'ils sont donc déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'un déficit ayant été maintenu dans cette catégorie, après redressements, cette déduction a pour effet d'augmenter ce déficit, lequel n'est pas imputable sur le revenu global, ainsi qu'en dispose l'article 156-I-3° précité du code général des impôts ; que, par suite, la prise en compte des travaux en question, d'un montant de 24 285,87 euros (159 291 F), ne saurait aboutir, au titre de l'année 1992, à la décharge même partielle des impositions contestées ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la mise à la charge du requérant d'intérêts de retard, quel qu'en soit le taux, n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

99BX02201 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02201
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award