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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99BX02483, présentée par l'association ECOLE DE LA VIE, dont le siège est à La Source Saint-Claud, Bonneuil Matours (86210), représentée par son président en exercice ;

L'association ECOLE DE LA VIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont e

lle a été assortie ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvremen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99BX02483, présentée par l'association ECOLE DE LA VIE, dont le siège est à La Source Saint-Claud, Bonneuil Matours (86210), représentée par son président en exercice ;

L'association ECOLE DE LA VIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement de l'imposition contestée ;

3°) de lui accorder la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, l'association ECOLE DE LA VIE, qui a pour objet la prise en charge d'enfants et adolescents en vue de préparer leur réinsertion, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux motifs qu'elle devait être assujettie à la taxe au titre de son activité et que sa gestion ne pouvait être regardée comme désintéressée de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre à en être exonérée ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; que selon l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, l'association ECOLE DE LA VIE a reçu des organismes sociaux un prix de journée d'un montant variant de 460 F (70,13 euros) à 850 F (129,58 euros) par jour et par enfant placé, destiné à couvrir l'hébergement, l'entretien et l'éducation de chaque enfant pris en charge ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant fourni des prestations à titre onéreux, malgré la circonstance qu'elle n'était pas rémunérée par les familles des enfants hébergés et que son prix de journée aurait été inférieur aux prix pratiqués par des entreprises commerciales exerçant une activité d'hébergement sanitaire ou social ; qu'il existe un lien direct entre les prestations fournies par l'association et le financement du centre d'hébergement par les organismes sociaux, qui placent ainsi les enfants dont ils ont la charge sans avoir à assurer eux-mêmes leur accueil et leur éducation ; qu'ainsi, l'activité de l'association requérante entrait dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ;

Sur l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques et privées dont ils bénéficient ; ... d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports... ;

Considérant qu'il résulte de l'article 261-7-1° b) que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a versé à X... Michèle X, sa présidente, en contrepartie de ses fonctions de directrice du centre qu'elle exploite, des salaires d'un montant de 97 500 F (14 863,78 euros) en 1990 et de 60 000 F (9 146,94 euros) en 1991 et des indemnités destinées à couvrir des frais de logement d'un montant de 8 000 F (1 219,59 euros) en 1990 et de 48 000 F (7 317,55 euros) en 1991 ; que la soeur de Mme X a été également rémunérée par l'association comme secrétaire et psychologue à hauteur de 74 850 F (11 410,81 euros) en 1990 et de 75 000 F (11 433,68 euros) en 1991 ; que M. Y, trésorier de l'association, a obtenu de celle-ci la prise en charge de frais dont le lien avec l'activité du centre n'a pas été établi ; qu'en outre, il disposait des fonds de l'association par le biais d'avances et de prêts destinés à ses besoins personnels ou à ceux de sociétés dont il était le gérant ;

Considérant encore que la maison d'accueil de l'association était exploitée dans des locaux donnés en location par X... Michèle X et M. Y ; que l'association disposait également d'un appartement à Poitiers, propriété de la SCI Emeraude, dont le capital était détenu à 90 % par M. Y ;

Considérant qu'il suit de là qu'au cours de la période vérifiée, la gestion de l'association ECOLE DE LA VIE, dont il n'est pas contesté qu'elle poursuit un objet social ou philanthropique, ne présentait pas un caractère désintéressé ; qu'elle ne satisfaisait donc pas à l'une au moins des conditions fixées par l'article 261-7-1° b) du code général des impôts et ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ECOLE DE LA VIE est rejetée.

99BX02483 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02483
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02483 ?
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