La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99BX02573, présentée par l'association ECOLE DE LA VIE, dont le siège est à La Source Saint-Claud, Bonneuil Matours (86210), représentée par son président en exercice ;

L'association ECOLE DE LA VIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été as

sortie ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement de l'impo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 sous le n° 99BX02573, présentée par l'association ECOLE DE LA VIE, dont le siège est à La Source Saint-Claud, Bonneuil Matours (86210), représentée par son président en exercice ;

L'association ECOLE DE LA VIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement de l'imposition contestée ;

3°) de lui accorder la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'association ECOLE DE LA VIE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 au motif que sa gestion ne pouvait être regardée comme désintéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle ou salariée ... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a versé à X... Michèle X, sa présidente, en contrepartie de ses fonctions de directrice du centre qu'elle exploite, des salaires d'un montant de 97 500 F (14 863,78 euros) en 1990 et de 60 000 F (9 146,94 euros) en 1991 et des indemnités destinées à couvrir des frais de logement d'un montant de 8 000 F (1 219,59 euros) en 1990 et de 48 000 F (7 317,55 euros) en 1991 ; que la soeur de Mme X a été également rémunérée par l'association comme secrétaire et psychologue à hauteur de 74 850 F (11 410,81 euros) en 1990 et de 75 000 F (11 433,68 euros) en 1991 ; que M. Y, trésorier de l'association, a obtenu de celle-ci la prise en charge de frais dont le lien avec l'activité du centre n'a pas été établi ; qu'en outre, il disposait des fonds de l'association par le biais d'avances et de prêts destinés à ses besoins personnels ou à ceux de sociétés dont il était le gérant ;

Considérant encore que la maison d'accueil de l'association était exploitée dans des locaux donnés en location par X... Michèle X et M. Y ; que l'association disposait également d'un appartement à Poitiers, propriété de la SCI Emeraude, dont le capital était détenu à 90 % par M. Y ;

Considérant qu'il suit de là qu'au cours de la période vérifiée, la gestion de l'association ECOLE DE LA VIE, dont il n'est pas contesté qu'elle poursuit un objet social ou philanthropique, ne présentait pas un caractère désintéressé ; que celle-ci a donc été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ECOLE DE LA VIE est rejetée.

99BX02573 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02573
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award