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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02668


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99BX02668, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Sainte-Catherine la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assor

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2°) de remettre, à concurrence de 86 633 F en principal et 9 539 F au titre de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99BX02668, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Sainte-Catherine la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre, à concurrence de 86 633 F en principal et 9 539 F au titre des pénalités, l'imposition contestée à la charge de la société Sainte-Catherine ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-03

54-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant qu'une copie du recours du ministre a été communiquée le 11 janvier 2000 à la société Sainte-Catherine et que celle-ci a été mise en demeure le 7 septembre 2000 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, la société doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précitées du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole... ; que, selon l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; que l'article 226 de l'annexe II au code ajoute : Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : ... 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes. ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions, ainsi que le soutient le ministre, qui ne conteste plus en appel la régularité de l'option exercée par la société Sainte-Catherine pour l'assujettissement des loyers perçus à la taxe sur la valeur ajoutée, que seule la taxe afférente aux locaux commerciaux donnés à bail, à l'exception de celle afférente aux locaux également donnés en location mais destinés à l'habitation, pouvait donner lieu à déduction, soit la somme de 585 000 F (89 182,68 €) correspondant à la fraction déductible de la taxe qui a grevé le prix d'acquisition de l'immeuble, déterminée selon les modalités prévues par le 3° de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier les impositions en litige, justifie qu'à concurrence de la somme de 86 633 F (13 207,12 €) en principal et de 9 539 F (1 454,21 €) au titre des pénalités, le rappel contesté était bien fondé ; qu'il convient, en conséquence, de remettre lesdites sommes à la charge de la société Sainte-Catherine et de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Sainte-Catherine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 est remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence respectivement de 13 207,12 euros (86 633 F) en principal et de 1 454,21 euros (9 539 F) au titre des pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

99BX02668 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02668
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02668 ?
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