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04/11/2003 | FRANCE | N°00BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00BX00270


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le

montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en ar...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels...Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant que les frais de transports exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail est supérieure à quarante kilomètres ;

Considérant qu' à l'occasion de leurs déclarations de revenus au titre des années 1994 et 1995, M. et Mme X, qui résident à Revel, ont entendu déduire de leur revenu imposable des frais réels de transport qu'ils ont exposés pour se rendre de cette localité à leurs lieux de travail respectifs situés à Labège et Castres ; que, toutefois, ils se sont abstenus de fournir les justificatifs du kilométrage parcouru ; que la circonstance qu'ils aient calculé lesdits frais par référence au barème kilométrique de l'administration ne les dispensait pas de justifier, quand bien même M. X entretiendrait lui-même les véhicules en cause, de la réalité et de la fréquence des déplacements allégués ; que notamment les pièces produites ne permettent pas de vérifier , pour les années en litige, la réalité du kilométrage parcouru par chacun des véhicules ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

00BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00270
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : REBOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;00bx00270 ?
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