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04/11/2003 | FRANCE | N°00BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00BX00921


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00BX00921, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PREVINQUIERES, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Prévinquières 12350 ;

L'ACCA DE PREVINQUIERES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nul et non avenu l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 16 mars 1968 fixant le territoire de chasse de l'ACCA ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00BX00921, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PREVINQUIERES, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Prévinquières 12350 ;

L'ACCA DE PREVINQUIERES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nul et non avenu l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 16 mars 1968 fixant le territoire de chasse de l'ACCA ;

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2°) Vu, enregistré le 25 avril 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nul et non avenu l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 16 mars 1968 fixant le territoire de chasse de l'ACCA ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 ;

Classement CNIJ : 03-08-01 C+

01-01-07

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat pour MM. Y... Raymond, Eric, Pascal, pour M. A Jacques et pour la société communale de chasse du plateau de Prévinquières ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PREVINQUIERES et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que pour déclarer nul et non avenu l'arrêté en date du 16 mars 1968 par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé le territoire de l'ACCA DE PREVINQUIERES, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le document prévu à l'article L. 222-7 du code rural, comportant les signatures supposées matérialiser l'accord des propriétaires à soumettre leurs terrains au droit de chasse, devait être considéré comme un faux manifeste et en conséquence comme nul et non avenu et insusceptible de pouvoir servir de fondement à l'arrêté préfectoral critiqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 222-6 et L. 222-7 du code rural : La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. - Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p.100 des propriétaires représentant 60 p.100 de la superficie du territoire de la commune ;

Considérant que si la société communale de chasse du plateau de Prévinquières prétend que l'arrêté contesté, en date du 16 mars 1968, aurait été obtenu par fraude, les irrégularités affectant le document censé manifester l'accord des propriétaires concernés par la création de l'ACCA n'étaient pas telles, compte tenu notamment de l'absence d'opposition manifestée par eux dans la suite de la procédure, qu'elles permettent de regarder ledit arrêté comme présentant le caractère d'un acte nul et de nul effet, permettant de le déférer sans condition de délai au juge administratif ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société communale de chasse du plateau de Prévinquières devant le tribunal administratif de Toulouse était tardive et, pour ce motif, irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que ledit tribunal a statué sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACCA DE PREVINQUIERES et le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nul et non avenu l'arrêté susvisé du préfet de l'Aveyron en date du 16 mars 1968 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, et de rejeter la demande présentée par la société communale de chasse du plateau de Prévinquières ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société communale de chasse du plateau de Prévinquières ni MM. Raymond Y..., Pascal Y..., Eric Y... et Jacques A à payer à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PREVINQUIERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société communale de chasse du plateau de Prévinquières devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PREVINQUIERES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

00BX00921/00BX00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00921
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;00bx00921 ?
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