Vu enregistrée, le 30 juin 2000, la requête présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Maître COTTIN, avocat, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant pour elle de la décision de radiation des cadres dont elle a fait l'objet ;
-de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 36-10-09 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 000 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la décision en date du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé sa radiation des cadres des contrôleurs du trésor n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que des lors, ces conclusions étaient irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'elle a été expressément opposée par le ministre à titre principal nonobstant sa réponse au fond présentée à titre subsidiaire seulement ; que par suite la demande était irrecevable ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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00BX01456