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04/11/2003 | FRANCE | N°97BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 97BX01770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1997 et 20 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour LE YACHT CLUB, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au barreau de Paris ; LE YACHT CLUB demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre,

- d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre les 30 juin et 1° décembre 1986 par le port auton

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1997 et 20 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour LE YACHT CLUB, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au barreau de Paris ; LE YACHT CLUB demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre,

- d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre les 30 juin et 1° décembre 1986 par le port autonome de la Guadeloupe pour avoir paiement des sommes de 342 732,79 F et 86 456,86 F correspondant à des indemnités d'occupation temporaire du domaine public au titre des années 1983 à 1986 ;

- et d'autre part, l'a condamné, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, au paiement d'une amende de 1 080 F et à l'évacuation et à la remise en état du terrain et du plan d'eau qu'il occupe quai Lardenoy à Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01 C+

24-01-02-01

18-03-02-01-01

2) annule les états exécutoire susvisés ;

3) rejette le déféré du préfet de la région Guadeloupe ;

4) prononce le sursis à exécution du jugement ;

5) condamne le port autonome de la Guadeloupe et l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 23 mars 1842 relative à police de la grande voirie ;

Vu le décret n° 75-986 du 28 octobre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 10 juin 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, rejeté la demande du YACHT CLUB tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre par le port autonome de la Guadeloupe pour avoir paiement des sommes de 342 732,79 F et 86 456,86 F correspondant à des indemnités d'occupation temporaire du domaine public au titre des années 1983 à 1986 et, d'autre part, condamné le YACHT CLUB, sur déféré du préfet de la région Guadeloupe, au paiement d'une amende de 1 080 F et à l'évacuation et à la remise en état du terrain et du plan d'eau qu'il occupait quai Lardenoy à Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

Sur les états exécutoires :

Considérant, en premier lieu, que les états exécutoires des 30 juin et 1° décembre 1986 émanent du directeur du port autonome de la Guadeloupe, établissement public dont le régime d'autonomie est entré en vigueur le 1° novembre 1975, selon les dispositions du décret n° 75-986 du 28 octobre 1975, et qui est chargé, conformément aux dispositions des articles L 111-2 et R 111-8 du code des ports maritimes, de l'exploitation, de l'entretien et de la police des terrains appartenant au domaine public compris dans sa circonscription ; qu'il n'est pas contesté que le terrain situé en bordure de la darse de Pointe-à-Pitre qu'occupait le YACHT CLUB durant les années 1983 à 1986 est inclus dans cette circonscription ; qu'ainsi, les états exécutoires attaqués ne sont pas entachés d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les états exécutoires attaqués renvoient à des factures dont ils indiquent les numéros, les dates et les montants ; que ces factures, que l'association requérante ne conteste pas avoir reçues, comportent la nature et la consistance, par année, des terrains et équipements occupés par l'association, ainsi que le tarif unitaire par mètre carré dont il a été fait application ; que, dans ces conditions et alors même que ni les états exécutoires ni les factures ne font référence aux délibérations du conseil d'administration du port autonome relatives aux redevances en fonction desquelles l'indemnité due par le YACHT CLUB a été calculée, ces états exécutoires doivent être regardés comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public de l'Etat correspond, en vertu de l'article L 28 du code du domaine de l'Etat, aux redevances dont le Trésor a été frustré ; que le YACHT CLUB, durant les années 1983 à 1986, occupait les terrains et équipements dont s'agit sans en avoir obtenu l'autorisation, après avoir opposé un refus à la proposition de convention qui lui avait été faite par le port autonome ; que, dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été réclamée ne constitue pas, par elle-même, une redevance de location ou de concession ; que, par suite, les circonstances que les délibérations relatives aux redevances n'auraient pas été publiées et n'auraient pas été adoptées selon une procédure régulière ne sont pas de nature à priver de base légale les états exécutoires litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité pour occupation sans titre dont le paiement a été mis à la charge de l'association requérante correspond aux montants des redevances qui auraient été appliquées si le YACHT CLUB avait été placé dans une situation d'occupant régulier du domaine public signataire d'une convention d'occupation ; que la circonstance que ce montant serait très supérieur à celui des redevances qui étaient appliquées les années antérieures n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ce montant comme exagéré au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ni comme révélateur d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que, si le YACHT CLUB soutient qu'il a déjà payé les sommes mises à sa charge par les états exécutoires des 30 juin et 1° décembre 1986, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que l'association le YACHT CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires des 30 juin et 1° décembre 1986 ;

Sur la contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance de la marine d'août 1681 : Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin aux autorisations dont bénéficiait le YACHT CLUB en vue de l'occupation de terrains compris dans la circonscription du port autonome de la Guadeloupe par arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 20 février 1981 ; que, nonobstant la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 décembre 1981, l'association n'a ni cessé d'occuper les lieux, ni obtenu une nouvelle autorisation ; que, si le port autonome de la Guadeloupe a réclamé à l'association, au titre de cette occupation de pur fait, des indemnités correspondant aux redevances afférentes aux dépendances occupées, ce comportement ne peut valoir autorisation tacite d'occuper le domaine public et ne constitue pas une faute de l'établissement public assimilable à un cas de force majeure de nature à justifier la relaxe de l'occupant, dont le maintien dans les lieux constitue une contravention aux dispositions précitées de l'ordonnance sur la marine ; que les dispositions de l'article L 89-4 du code du domaine de l'Etat, autorisant, sous certaines conditions, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, le déclassement de parcelles du domaine public aux fins de cession aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ne sont pas de nature à faire obstacle à la condamnation de l'association à remettre en l'état les lieux qu'elle occupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le YACHT CLUB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à l'évacuation et à la remise en état du terrain et du plan d'eau qu'il occupait quai Lardenoy à Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le port autonome de la Guadeloupe et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au YACHT CLUB la somme que celui-ci demande en application dudit article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association le YACHT CLUB à verser au port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du YACHT CLUB est rejetée.

Article 2 : Le YACHT CLUB versera au port autonome de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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97BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01770
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;97bx01770 ?
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