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04/11/2003 | FRANCE | N°99BX02136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 99BX02136


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Roger X, demeurant au ... par Me Prim, avocat au barreau d'Auch ; M. X demande que la cour :

1) annule les jugements en date des 16 février et 6 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné une expertise en vue de déterminer le débit, la hauteur de chute et la puissance théorique de son moulin et, à partir de la consistance légale fixée à 13 kw, la perte de puissance constatée du fait de l'existence du barrage de Lunax, ainsi que

, le cas échéant, la perte en capital subie, et, d'autre part, reje...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Roger X, demeurant au ... par Me Prim, avocat au barreau d'Auch ; M. X demande que la cour :

1) annule les jugements en date des 16 février et 6 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné une expertise en vue de déterminer le débit, la hauteur de chute et la puissance théorique de son moulin et, à partir de la consistance légale fixée à 13 kw, la perte de puissance constatée du fait de l'existence du barrage de Lunax, ainsi que, le cas échéant, la perte en capital subie, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser des indemnités de 180 000 F en réparation de la perte de puissance de son moulin subie entre 1992 et 1998, 30 000 F par an en réparation du préjudice à venir à compter du 1er janvier 1999 et 867 052 F au titre de la perte en capital ;

2) condamne la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser les indemnités susrappelées, augmentées de 100 231 F s'agissant de la perte en capital ;

Classement CNIJ : 27-02-04 C+

3) condamne la Compagnie à supporter les dépens et à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Me Moreau, avocat pour la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un immeuble comportant un moulin dit moulin de Saint-Blancard , alimenté par les eaux de la rivière la Gimone et dont il n'est plus contesté en appel qu'il doit être regardé comme fondé en titre ; que l'intéressé a demandé la condamnation de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, maître d'ouvrage et concessionnaire d'un barrage en fonctionnement depuis la fin de l'année 1990 destiné à régulariser notamment le débit de la Gimone, à réparer les conséquences dommageables d'une perte d'énergie hydraulique qu'il impute à la mise en service de l'ouvrage public ; que, par jugement en date du 16 février 1999, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise en vue de déterminer le débit, la hauteur de chute et la puissance théorique du moulin de Saint-Blancard et, à partir de la consistance légale qu'il a fixée à 13 kw, soit un débit de 300 litres par seconde pour une hauteur de chute de 4,40 m, la perte de puissance constatée du fait de l'existence du barrage, ainsi que, le cas échéant, la perte en capital subie ; qu'après expertise, les premiers juges, par jugement du 6 juillet 1999, ont estimé que le fonctionnement du barrage n'avait entraîné aucune diminution de la puissance théorique du moulin et ont, pour ce motif, rejeté la demande de M. X ; que le requérant demande l'annulation des deux jugements susrappelés et la condamnation de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X peut seulement se prévaloir, à l'appui de sa demande en réparation, de la consistance légale du moulin dont il est propriétaire, telle qu'elle résultait de la force motrice dont disposaient les titulaires du titre d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que la consistance légale d'origine du moulin de Saint-Blancard ne peut être regardée, en l'absence de production de titres ou de documents pouvant en tenir lieu, comme excédant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, 13 kw ; que si, par décret du 8 août 1909, le préfet du Gers a fixé à 500 litres par seconde la dotation en eau de la rivière Gimone devant résulter des travaux de dérivation des eaux de la Neste, il résulte de l'article 8 dudit décret qu' en aucun cas les usagers ne pourront prétendre à une indemnité ou à un dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire, pour les raisons énumérées à l'article 6, de prendre des mesures qui les privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent décret ; qu'il est constant que le barrage de la Gimone, qui a pour objet d'assurer un débit minimum de salubrité, de répondre aux besoins en eau potable et en irrigation et de compenser des volumes prélevés par la centrale électronucléaire de Golfech, répond aux intérêts de la répartition des eaux et de la salubrité publique visés à l'article 6 du décret du 8 août 1909 ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu compte des avantages résultant du canal de la Neste pour la détermination des droits dont le requérant peut se prévaloir ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que le moulin de M. X a subi, du fait de la mise en fonctionnement du barrage de la Gimone, une perte de puissance correspondant à la différence entre les débits enregistrés après la mise en service de l'ouvrage et le débit de 300 mètres cube par seconde dont il pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement disposer, ainsi que des irrégularités dans le débit ; que l'intéressé se trouve, du fait de la perte de puissance de son ouvrage et des variations saisonnières du débit imputables au barrage, dans l'obligation de recourir à l'énergie électrique fournie par EDF pour ses besoins domestiques que couvrait auparavant le fonctionnement du moulin ; que, par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à réparer le préjudice subi du fait d'une perte de puissance de la force motrice de son moulin ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a assuré le paiement des frais afférents à la souscription d'un abonnement auprès d'EDF et à la consommation d'électricité du requérant jusqu'au 13 octobre 1992, M. X a subi, après cette date, un préjudice dont le montant peut être regardé comme correspondant aux frais d'électricité qu'il a dû exposer ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'expertise susrappelée, que le montant de ces frais pour la période du 14 octobre 1992 au 31 décembre 1998 s'établit à la somme de 53 893 F HT soit 64 994,96 F TTC ou 9 908,42 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter le montant de l'abonnement à EDF et des taxes locales afférentes aux consommations d'électricité et à cet abonnement, payés durant la même période, soit, eu égard au montant annuel non contesté de 3 468,06 F TTC dont fait état le requérant, la somme de 3 282,36 euros ; qu'en revanche, le requérant ne justifie pas de la réalité de frais d'électricité exposés ultérieurement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice résultant de la perte de force motrice présente un caractère définitif ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la condamnation de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser une somme limitée à 13 190,78 euros ;

Sur les dépens et les frais d'instance non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie intimée à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la compagnie la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est condamnée à verser à M. Roger X la somme de 13 190,78 euros.

Article 3 : La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne supportera les frais de l'expertise ordonnée en première instance.

Article 4 : La Compagnie intimée versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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99BX02136


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PRIM GENY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02136
Numéro NOR : CETATEXT000007501263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;99bx02136 ?
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