Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 1997 du directeur de l'administration et des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère de la défense portant refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au prononcé de cette transformation ;
2) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1997 ;
3) enjoigne à l'administration, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-12 C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, technicien d'essais du ministère de la défense engagé à compter du 11 septembre 1989 par contrat de deux ans renouvelé deux fois, demande l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 1997 du directeur de l'administration et des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère de la défense portant refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au prononcé de cette transformation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat ... sont occupés ... par des fonctionnaires ... ; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'en application des articles 6 et 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le contrat conclu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 peut être conclu pour une durée indéterminée s'il est passé en vertu du 1er alinéa et pour une durée annuelle ne pouvant excéder six ou dix mois, selon le cas, s'il est passé en vertu du 2° alinéa ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, en application desquelles M. X a été recruté, que, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que le requérant occuperait un emploi permanent n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de l'administration refusant de conférer ou de reconnaître une durée indéterminée à son engagement ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que les dispositions finales précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il est constant que M. X n'a pas refusé de titularisation et n'est donc pas au nombre de ces agents ; qu'il ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputé employé pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, à l'administration de conférer une durée indéterminée à l'engagement de M. X, ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Alain X est rejetée.
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99BX02891