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06/11/2003 | FRANCE | N°99BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX00787


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 1994 et la décision en date du 9 décembre 1994 des ministres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales, de la santé et de la ville en tant qu'ils ont refusé de prendre en compte les deux années de ser

vice effectuées par Mme X en qualité d'agent bureau ;

2°)' de rejeter la...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 1994 et la décision en date du 9 décembre 1994 des ministres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales, de la santé et de la ville en tant qu'ils ont refusé de prendre en compte les deux années de service effectuées par Mme X en qualité d'agent bureau ;

2°)' de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°58-651 du 30 juillet 1958 ;

Classement CNIJ : 36-04-05 C

Vu le décret n°70-79 du 29 avril 1970 ;

Vu le décret n°71-341 du 29 avril 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1958 susvisé relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents de bureau : (...) Toutefois, les candidats (agents de bureau) qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils avaient acquise dans une administration ou un établissement public de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D les agents civils de l'Etat accédant à l'un des grades et emplois soumis à ce décret sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et (...) conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades et emplois mentionnés à l'article premier sont classés, en prenant en compte à raison des trois-quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (...) Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application de dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent ; qu'aux termes de l'article premier du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 les corps d'agent technique de bureau qu'il crée sont soumis aux dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions statutaires communes ci-après ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret du 29 avril 1971 : Les agents techniques de bureau ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes (...).Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. S'ils y ont intérêt, les intéressés conservent, en outre, dans la limite de deux années, l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans une administration ou un établissement public de l'Etat ;

Considérant que Mme X a été nommée agent de bureau à compter du 1er janvier 1980 ; que l'administration a pris en compte les services qu'elle avait accomplis préalablement en qualité de vacataire à temps partiel en procédant à leur conversion en équivalent temps plein ; que, par arrêté en date du 4 octobre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, elle a été nommée au 1er janvier 1982 en qualité d'agent technique de bureau et reclassée au même échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon ; que, par décision en date du 9 décembre 1994, ces ministres ont refusé de retirer leur arrêté en date du 4 octobre 1994 ; que, par jugement en date du 10 février 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 octobre 1994 et la décision du 9 décembre 1994 précités en tant qu'ils n'accordaient pas à Mme X la conservation de l'ancienneté de deux ans acquise en qualité d'agent de bureau en méconnaissance de l'article 9 du décret du 29 avril 1971 susmentionné ;

Sur l'appel principal :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 29 avril 1971 ont pour objet de permettre aux fonctionnaires ou agents de l'Etat accédant au corps d'agent technique de bureau de conserver dans la limite de deux ans et seulement s'ils y ont intérêt, l'ancienneté de service précédemment acquise ; qu'elles n'ont pas pour objet de leur accorder le bénéfice d'une ancienneté de service de deux ans après leur reclassement suivant les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 ; qu'en jugeant que Mme X, qui remplissait les conditions édictées par l'article 9 du décret du 29 avril 1971, devait conserver dans la limite de deux ans l'ancienneté de service acquise en qualité d'agent de bureau sans rechercher si elle y avait intérêt, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 29 avril 1971 pour annuler l'arrêté en date du 4 octobre 1994 et la décision du 9 décembre 1994 des ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en tant qu'ils lui refusaient la prise en compte d'une ancienneté de service de deux ans acquise en qualité d'agent de bureau ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l' effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été reclassée au 3ème échelon du corps d'agent technique de bureau avec une ancienneté d'échelon de 8 mois et 18 jours ; que ce reclassement représente une reprise d'ancienneté de service supérieure à deux ans ; que Mme X n'avait donc pas intérêt à conserver une ancienneté de service de deux ans sur le fondement de l'article 9 du décret du 29 avril 1971 dont les dispositions n'ont pas pour objet, comme il a été précédemment dit, d'accorder aux fonctionnaires et agents de l'Etat concernés le bénéfice d'une ancienneté de service de deux ans supplémentaire après leur reclassement suivant les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a calculé la reprise d'ancienneté dont pouvait bénéficier Mme X en qualité d'agent de bureau en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 juillet 1958 en procédant à la conversion des services qu'elle avait accomplis antérieurement comme agent vacataire à temps incomplet en équivalent temps plein ; que, d'une part, ce faisant, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, même si les dispositions de l'article 5 du décret du 30 juillet 1958 ne précisent pas que l'ancienneté de service acquise dans une administration ou un établissement public de l'Etat pouvant être conservée devait être calculée sur la base d'un service à temps complet, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement la durée des services effectués en qualité d'agent vacataire avant sa nomination comme agent de bureau prise en compte par le ministre du travail et des affaires sociales ; que, par suite, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 et la décision en date du 9 décembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 1994 et la décision en date du 9 décembre 1994 précités en tant que cet arrêté n'accordait pas à Mme X sur le fondement de l'article 9 du décret du 29 avril 1971 une ancienneté de deux ans acquise en qualité d'agent de bureau ;

DÉ C I D E :

Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que son recours incident présenté devant la cour administrative d'appel sont rejetés.

4

99BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00787
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx00787 ?
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