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06/11/2003 | FRANCE | N°99BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX01820


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 par laquelle le chef du service maritime et de la navigation de la Gironde lui a signifié l'intégration dans le domaine public fluvial d'une parcelle de 2a 80 ca cadastrée B 520 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 par laquelle le chef du service maritime et de la navigation de la Gironde lui a signifié l'intégration dans le domaine public fluvial d'une parcelle de 2a 80 ca cadastrée B 520 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 72-72 du 20 janvier 1972 ;

Classement CNIJ : 24-01-01-02-02-01 C+

24-01-01-02-03

Vu le code civil ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président assesseur ;

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec , commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Voies navigables de France :

Considérant que Voies navigables de France, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, créé par l'article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29décembre 1990, afin d'entretenir, d'exploiter et de gérer les voies navigables et leurs dépendances, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention en appel doit dès lors être admise ;

Sur l'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure : Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous réserve du droit de propriété ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 5 décembre 1994 par des agents assermentés du service des voies navigables, que le terrain dont s'agit se trouve submergé par coefficient de marée 104 maximum sur une échelle allant de 20 à 120 ; que les dispositions précitées de l'article L. 8 n'exigent pas que la submersion soit fréquente mais qu'elles doivent seulement s'entendre comme fixant la limite du domaine public au point atteint par les plus hautes eaux en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que la submersion dont s'agit ait été constatée suite à une pluviosité exceptionnelle ; qu'il n'est pas davantage établi que la submersion du terrain litigieux serait consécutive à des travaux de décaissement réalisés par les services de l'Etat dans la mesure où lesdits travaux, réalisés en 1989 pour améliorer l'étanchéité de la digue contiguë au terrain litigieux suite à un marché public passé par le département, maître d'ouvrage, ont abouti globalement non à un décaissement mais à un remblai supplémentaire de 44,20m3 ; qu'il n'est enfin pas établi qu'une petite partie de ce terrain resterait émergée par une marée de coefficient 104 ; que dès lors l'acte de délimitation ne repose ni sur une inexactitude matérielle des faits ni sur une application erronée de l'article L. 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, lequel n'est en rien contraire ni aux dispositions de l'article 1er du protocole n°1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 544 du code civil ;

Considérant enfin que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'un acte administratif constatant la limite naturelle du domaine public fluvial les droits de propriété qui pourraient lui avoir été reconnus sur la parcelle concernée par un acte authentique rédigé en 1971 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 du chef de la subdivision du service maritime et de la navigation de la Gironde ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Voies navigables de France est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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99BX01820


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 06/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01820
Numéro NOR : CETATEXT000007501924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx01820 ?
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