La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°99BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX02131


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1999 sous le n° 99BX02131 présentée pour Mme Renée X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1993 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse, la société Sesen et la société Les Paveurs Réunis à lui verser la somme de 204.000F soit 31.

099,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi ainsi que la somme de 15.000F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1999 sous le n° 99BX02131 présentée pour Mme Renée X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1993 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse, la société Sesen et la société Les Paveurs Réunis à lui verser la somme de 204.000F soit 31.099,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi ainsi que la somme de 15.000F soit 2.286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner la commune de Toulouse, la société Sesen et la société Les Paveurs Réunis aux dépens dont les frais d'expertise ;

4°) de confirmer le jugement en tant qu'il condamne la commune de Toulouse et les sociétés Sesen et Les Paveurs Réunis à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 166.121,32 F ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02 C

54-08-01-02-01

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Toulouse ;

- les observations de Me Taburiau-Ducoin pour Me Carcy, avocat de la société Sesen et de la société Les Paveurs Réunis ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 1995 Mme X a demandé la condamnation de la commune de Toulouse à réparer les différents préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1993, en se réservant de chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'à la suite du dépôt, le 1er mars 1999, du rapport complémentaire d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 1997, Mme X n'a pas chiffré le montant de l'indemnité à laquelle elle estimait avoir droit ; que par le jugement attaqué en date du 10 juin 1999 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires comme non recevables ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la lettre de notification du rapport d'expertise, qu'elle a reçu le 26 mars 1999, ne précisait pas le délai qui lui était imparti pour produire ses observations, une telle circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X a bien reçu une copie du rapport d'expertise et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour chiffrer ses prétentions avant l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 27 mai 1999 ; que le tribunal, qui ne s'est d'ailleurs pas fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, n'était pas tenu de faire droit à sa demande de report d'audience, l'affaire étant en état d'être jugée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Au fond :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'a pas chiffré le montant de ses prétentions ni dans son mémoire introductif d'instance, ni dans le mémoire ampliatif qu'elle a présenté le 26 juillet 1999, ni après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;

Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la Cour, Mme X sollicite l'octroi d'une indemnité de 204.000 F (31.099,60 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse et les sociétés Sesen et Les Paveurs Réunis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne tendant à l'application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme Renée X est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

99BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02131
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROSSI-LEFEVRE ALFORT BOGUET BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx02131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award