Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1999 sous le n° 99BX02131 présentée pour Mme Renée X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1993 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse, la société Sesen et la société Les Paveurs Réunis à lui verser la somme de 204.000F soit 31.099,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi ainsi que la somme de 15.000F soit 2.286,74 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
3°) de condamner la commune de Toulouse, la société Sesen et la société Les Paveurs Réunis aux dépens dont les frais d'expertise ;
4°) de confirmer le jugement en tant qu'il condamne la commune de Toulouse et les sociétés Sesen et Les Paveurs Réunis à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 166.121,32 F ;
Classement CNIJ : 54-07-01-03-02 C
54-08-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2003 ;
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Toulouse ;
- les observations de Me Taburiau-Ducoin pour Me Carcy, avocat de la société Sesen et de la société Les Paveurs Réunis ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 1995 Mme X a demandé la condamnation de la commune de Toulouse à réparer les différents préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 1993, en se réservant de chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'à la suite du dépôt, le 1er mars 1999, du rapport complémentaire d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 1997, Mme X n'a pas chiffré le montant de l'indemnité à laquelle elle estimait avoir droit ; que par le jugement attaqué en date du 10 juin 1999 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires comme non recevables ;
Considérant que si Mme X fait valoir que la lettre de notification du rapport d'expertise, qu'elle a reçu le 26 mars 1999, ne précisait pas le délai qui lui était imparti pour produire ses observations, une telle circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X a bien reçu une copie du rapport d'expertise et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour chiffrer ses prétentions avant l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 27 mai 1999 ; que le tribunal, qui ne s'est d'ailleurs pas fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, n'était pas tenu de faire droit à sa demande de report d'audience, l'affaire étant en état d'être jugée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'a pas chiffré le montant de ses prétentions ni dans son mémoire introductif d'instance, ni dans le mémoire ampliatif qu'elle a présenté le 26 juillet 1999, ni après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la Cour, Mme X sollicite l'octroi d'une indemnité de 204.000 F (31.099,60 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse et les sociétés Sesen et Les Paveurs Réunis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne tendant à l'application de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme Renée X est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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99BX02131