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06/11/2003 | FRANCE | N°99BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX02342


Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 4 octobre 1999 et le 5 février 2002 sous le n° 99BX02342, présentés pour la société SAULNES IMMOBILIER ayant son siège social ... et pour la société GESOFIMO ayant son siège social ... par Me Cochet ;

La société SAULNES IMMOBILIER et la société GESOFIMO demandent à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt les permis de construire délivrés par le maire de la commune de

Lacanau le 29 mars 1997 à la société SAULNES IMMOBILIER ;

2°) de rejeter les deman...

Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 4 octobre 1999 et le 5 février 2002 sous le n° 99BX02342, présentés pour la société SAULNES IMMOBILIER ayant son siège social ... et pour la société GESOFIMO ayant son siège social ... par Me Cochet ;

La société SAULNES IMMOBILIER et la société GESOFIMO demandent à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Lacanau le 29 mars 1997 à la société SAULNES IMMOBILIER ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation et de sursis à exécution des permis de construire précités présentées par l'association Vive la forêt devant le tribunal administratif de Bordeaux et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-03 C

.........................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1999 sous le n°99BX02343 présentée par la COMMUNE DE LACANAU ;

La COMMUNE DE LACANAU demande à la cour :

1°)' d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Vive la forêt les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Lacanau le 29 mars 1997 à la société SAULNES IMMOBILIER ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation et de sursis à exécution des permis de construire précités présentées par l'association Vive la forêt devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour Me Cochet, avocat de la société GESOFIMO et de la société SAULNES IMMOBILIER ;

- les observations de Me Guedon, avocat de l'association Vive la forêt ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 99BX02342 et 99BX02343 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre permis de construire que le maire de la commune de Lacanau avait délivré à la SNC SAULNES IMMOBILIER le 29 mars 1997 pour l'édification de quatre groupes de maisons sur quatre terrains situés sur la rive est du lac de Lacanau devaient être regardés en raison de leurs caractéristiques comme se rapportant à une même opération dont la conformité avec les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme doit être appréciée de manière globale ; que si la zone dans laquelle devait être réalisée la construction des 163 maisons autorisées par les permis de construire précités comporte déjà 250 maisons individuelles édifiées dans un lotissement constitué par les hameaux des Boucanes , des Pêcheries , des Tuileries , des Sirènes et des Sports , ces dernières ne constituent ni une agglomération, ni un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que l'opération en cause ne pouvait pas être non plus regardée comme formant des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que, par suite, les permis de construire du 29 mars 1997 délivrés par le maire de la commune de Lacanau à la SNC SAULNES IMMOBILIER méconnaissaient les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors cette société, la SNC GESOFIMO et la COMMUNE DE LACANAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces quatre permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'association Vive la forêt qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer la SNC SAULNES IMMOBILIER et à la SNC GESOFIMO la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 précité et de condamner la SNC SAULNES IMMOBILIER, la SNC GESOFIMO et la COMMUNE DE LACANAU à verser chacune la somme de 600 euros à l'association Vive la Forêt au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la SNC SAULNES IMMOBILIER, la SNC GESOFIMO et de la COMMUNE DE LACANAU sont rejetées.

ARTICLE 2 : La SNC SAULNES IMMOBILIER, la SNC GESOFIMO et la COMMUNE DE LACANAU verseront chacune la somme de 600 euros à l'association Vive la forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

99BX02342 - 99BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02342
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx02342 ?
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