Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme X, demeurant au ..., par Me Ibène, avocat au barreau de Point-à-Pitre ;
Mme X demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 7 octobre 1999 rejetant sa demande de condamnation de la chambre des métiers de Guadeloupe au paiement d'une somme de 94.351 F au titre d'arriérés de salaires ;
2°) condamne la chambre des métiers de Guadeloupe au paiement de cette somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
Classement CNIJ : 38-08-01 C
- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, enseignante en dessin d'art appliqué au centre de formation des apprentis de la Guadeloupe demande l'annulation du jugement en date du 7 octobre 1999 rejetant sa demande qu'il a regardée comme tendant à la condamnation de la chambre des métiers de Guadeloupe au paiement d'une somme de 94.351 F au titre d'arriérés de salaires ;
Considérant qu'un protocole d'accord conclu entre la direction de la chambre des métiers et les représentants syndicaux en 1986 a prévu une grille indiciaire en fonction du niveau de diplôme détenu par les enseignants ; que Mme X soutient à l'appui de sa demande que ses compétences d'une part, et son diplôme d'autre part, lui ouvrent droit à un reclassement en catégorie I, soit à l'indice 380 à partir de 1986, prévu pour les enseignants titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, ainsi qu'aux augmentations ultérieures prévues par ces accords ;
Mais considérant que le protocole d'accord liant le niveau d'indice aux diplômes détenus par les enseignants ne revêt aucun caractère réglementaire ; qu'à supposer que cet accord ait une portée contractuelle sur la situation de la requérante, la chambre des métiers en a fait une exacte application en la reclassant en catégorie IV, soit à l'indice 350, correspondant aux enseignants titulaires d'un CAP et possédant 5ans d'expérience ; qu'il est en effet constant, que la requérante, diplômée de la haute école technique de chimie de Leuna Mersebourg comme ingénieur-économiste, ne dispose d'aucun titre ou diplôme en dessin d'art appliqué, matière qu'elle enseigne, ni dans un domaine se rattachant à cette matière ; que la circonstance qu'elle ait effectué des expositions, vendu des oeuvres d'art et obtenu un rapport d'inspection favorable est sans incidence sur l'indice attribué en application du protocole d'accord ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que la chambre des métiers a commis une illégalité en ne la reclassant pas à l'indice 380 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande de condamnation de la chambre des métiers de Guadeloupe au paiement d'arriérés de salaires ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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99BX02685