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06/11/2003 | FRANCE | N°99BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX02762


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'intégralité de son traitement des mois de juillet et août 1993 ;

2° de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3° d'annuler un ordre de reversement émis en juin 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84.16 du 11 janvier...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'intégralité de son traitement des mois de juillet et août 1993 ;

2° de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3° d'annuler un ordre de reversement émis en juin 1996 ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84.972 du 26 octobre 1984 ;

Classement CNIJ : 36-08-02-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur de l'éducation nationale en poste en Guadeloupe en juillet 1993, puis muté en métropole à compter du 1er septembre 1993, demande l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement pour les mois de juillet et août 1993 ;

Sur la tardiveté de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X le 18 octobre 1999 ; que la requête en appel a été enregistrée le 15 décembre 1999, et non le 16 févier 2000 comme le soutient à tort le ministre de la défense ; qu'elle a donc été introduite dans le délai d'appel de deux mois, et, par suite, est recevable ;

Sur les conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'ordre de versement :

Considérant que ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à obtenir le versement de l'intégralité du traitement des mois de juillet et août 1993 :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X soutient qu'il se trouvait en congés annuels du 7 juillet au 18 août 1993, puis qu'il a repris ses fonctions à compter de cette date ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : le calendrier des congés défini aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande des dates de congés souhaités, formulée par le chef de service pour consulter les intéressés ne peut être considérée comme valant autorisation de congés ;

Considérant en premier lieu que les dates de congés souhaitées par M. X, allant du 7 juillet 1993 au 18 août 1993, n'ont pas été expressément autorisées par l'inspecteur d'académie ; que par courrier en date du 13 juillet 1993, le recteur d'académie a mis en demeure M. X de rejoindre son poste dont il était absent depuis le 4 juillet 1993 ; que dans ces conditions, en l'absence d'autorisation, M. X ne peut être considéré comme ayant bénéficié pour la période du 7 juillet au 18 août 1993 de congés annuels ;

Considérant en deuxième lieu que si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès du chef de service ;

Considérant, enfin, que la production d'un billet d'avion de la Guadeloupe pour la métropole en date du 27 août 1993, ainsi que la lettre du requérant répondant au recteur de l'académie des Antilles Guyane par laquelle le requérant exprime son intention de reprendre son service le 18 août 1993 n'établissent pas la reprise du service par l'intéressé pendant cette période ; qu'ainsi, M. X n'établit pas s'être trouvé en congé autorisé ou en service pour la période considérée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement pour les mois de juillet et août 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

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99BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02762
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx02762 ?
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