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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX01555


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01555 présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 avril 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01555 présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 avril 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Maître Gerbeaud, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que la société civile immobilière des Loges dont M. et Mme X détiennent chacun 45 % des parts, a acquis, le 14 décembre 1979, un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de Parthenay, pour un montant de 1 642 368 F financé par un emprunt de 1 200 000 F remboursable en quinze ans souscrit, à la même date, par ladite société auprès de la caisse centrale de crédit coopératif ; que, le 10 août 1989, ladite société a procédé au remboursement anticipé de ce prêt au moyen d'un emprunt contracté le 11 juillet 1989 pour un montant de 775 000 F auprès du Crédit agricole ; que, le 27 août 1992, ce second emprunt a été remplacé par un nouvel emprunt d'un montant de 775 000 F remboursable en cinq ans auprès du Crédit agricole ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet la S.C.I. des Loges, le vérificateur a refusé d'admettre, pour les années 1993, 1994 et 1995, la déduction des intérêts de cet emprunt que les contribuables ont considéré comme se substituant à l'emprunt initialement contracté en 1979 ;

Considérant que si les intérêts du premier emprunt souscrit en 1979 par la S.C.I. des Loges sont déductibles du revenu brut foncier par application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, il ne peut en être de même pour ceux afférents à l'emprunt contracté en 1992 que si cet endettement présente le même objet que l'emprunt initial ; qu'il résulte de l'instruction que les prêts contractés en 1989 et en 1992 ne se réfèrent pas au premier emprunt souscrit en 1979 et sont destinés, selon le libellé des contrats, à l'achat de matériel et d'outillage, à l'aménagement de locaux professionnels et au financement de travaux dans un bâtiment professionnel, alors que le premier emprunt avait pour objet l'achat d'un terrain ; que la copie du bilan de l'exercice clos en 1999, si elle montre que la S.C.I. des Loges n'est propriétaire ni d'agencements ni de matériel, ne suffit pas à justifier l'utilisation effective de l'emprunt souscrit en 1992 pour le même objet que celui de l'emprunt contracté en 1979 ; qu'il en est de même des attestations du directeur du Crédit agricole indiquant une erreur de libellé des contrats d'emprunt ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve de la continuité d'objet de l'endettement qu'ils allèguent ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a refusé de considérer que l'emprunt souscrit en 1992 se substituait à celui intervenu en 1979, et d'admettre en conséquence la déduction des intérêts litigieux des revenus fonciers des requérants ;

Considérant que les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que l'emprunt litigieux ait servi à financer l'acquisition de matériel et la réalisation d'aménagements, les intérêts y afférents n'en seraient pas moins déductibles en vertu de l'article 31-I-1° d du code général des impôts en tant qu'intérêts de dettes contractées pour la réparation ou l'amélioration de la propriété ; que toutefois, les seuls documents qu'ils produisent ne permettent pas d'établir que l'emprunt litigieux ait eu réellement pour objet de financer des dépenses de réparation et d'amélioration au sens dudit article ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 7 août 1986 qui, en tout état de cause, ne dispense pas les contribuables d'apporter les justifications propres à établir le caractère déductible des intérêts d'emprunts portés sur leurs déclarations au titre de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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00BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01555
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01555 ?
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