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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX01572


Vu 1°) la télécopie enregistrée le 13 juillet 2000 et la requête enregistrée le 27 juillet 2000 sous le n° 00BX001572 au greffe de la cour présentées pour la COMMUNE DE MATOURY (97351) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 2000 qui a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire en date du 29 décembre 1997 décidant de ne pas titulariser Mme X, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral et à lui verser le montant du revenu de remplacement

qui lui est dû ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 20 000 F au ...

Vu 1°) la télécopie enregistrée le 13 juillet 2000 et la requête enregistrée le 27 juillet 2000 sous le n° 00BX001572 au greffe de la cour présentées pour la COMMUNE DE MATOURY (97351) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 2000 qui a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire en date du 29 décembre 1997 décidant de ne pas titulariser Mme X, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral et à lui verser le montant du revenu de remplacement qui lui est dû ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 19 juillet 2000 sous le n° 00BX01613 au greffe de la cour présentée pour Mme Josiane demeurant ... ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01 C++

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Matoury à la réintégrer et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi ;

2°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Matoury à lui payer les salaires qui lui sont dus depuis le 1er janvier 1998 ainsi que la somme de 250 000 F au titre du préjudice moral et financier ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 00BX01572 de la COMMUNE DE MATOURY et la requête n° 00BX01613 de Mme sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 décembre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE MATOURY a refusé de la titulariser à la fin de son stage ; qu'en annulant cet arrêté pour le motif tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire compétente, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'autre moyen soulevé par la requérante relatif au bien-fondé de ladite mesure ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'arrêté du 29 décembre 1997 ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, la demande tendant à son annulation présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par Mme n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MATOURY doit être écartée ;

Sur le refus de titularisation de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les commissions administratives connaissent des refus de titularisation ; que ces dispositions font obligation aux collectivités territoriales de faire précéder les refus de titularisation d'agents stagiaires de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant que Mme a été recrutée comme agent administratif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1996, par la COMMUNE DE MATOURY ; que ce stage a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1997 ; qu'à la fin de ce second stage, le maire a pris un arrêté du 29 décembre 1997 refusant de titulariser l'intéressée ; que la commission administrative paritaire compétente consultée ne s'est pas prononcée sur cette mesure au cours de sa séance du 23 octobre 1997 et a proposé d'attendre la fin de la prolongation du stage de Mme pour émettre son avis ; que la commission administrative paritaire ayant été régulièrement saisie, il lui appartenait de se prononcer en temps utile sur le refus de titularisation de Mme sans que le maire ait l'obligation de la saisir à nouveau ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté refusant de titulariser Mme , le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur ce que cet arrêté avait été, à défaut d'avis utile émis par la commission administrative paritaire, pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant que le refus de titularisation d'un stagiaire, même s'il est dépourvu de caractère disciplinaire, constitue une mesure prise en considération de la personne et doit, dès lors, être précédé de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que Mme n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; que, dès lors, la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 29 décembre 1997 ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme :

Considérant que l'irrégularité qui entache le refus de titulariser Mme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MATOURY ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que tant durant la première année que durant la seconde année de son stage, le comportement général de Mme dans ses relations de travail n'a pas été satisfaisant ; que cet agent a fait l'objet d'appréciations défavorables notamment en raison de son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en conséquence, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de la titulariser ; que, contrairement à ce que prétend Mme , cette décision n'a pas été prise pour un motif disciplinaire ; qu'ainsi, eu égard au bien-fondé de l'arrêté du 29 décembre 1997, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas fait une insuffisante estimation du préjudice subi par Mme en condamnant la COMMUNE DE MATOURY à lui verser la somme de 10 000 F ; que Mme n'est dès lors pas fondée à demander la majoration du montant de cette indemnité ;

Considérant qu'en l'absence de service fait Mme ne saurait prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis le 1er janvier 1998 ;

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY a produit devant la cour copie d'un rappel de revenu de remplacement prévu par l'article L. 341-12 du code du travail dû à Mme pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998 et que l'intéressée ne conteste pas avoir perçu ; qu'ainsi, les conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration et de titularisation de Mme :

Considérant que l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté par lequel le maire de la COMMUNE DE MATOURY a refusé de titulariser Mme implique que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas dans des conditions régulières, sans qu'elle soit nécessairement tenue de la titulariser ; que, dès lors les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MATOURY et de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00BX01572 de la COMMUNE DE MATOURY et n° 00BX01613 de Mme sont rejetées.

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00BX01572-00BX01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01572
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL J.M. SAINTE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01572 ?
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