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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX01756


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01756 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2003 ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gilles X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au tit

re des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contes...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01756 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2003 ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gilles X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : ... - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société en nom collectif CLC, créée en 1989 et qui s'est placée sous le régime d'allègement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, est détenu à parts égales par MM. Y, Z et X ; que ladite société a pour objet l'importation et la commercialisation de nouveaux produits alimentaires destinés à améliorer l'engraissage des veaux d'élevage ; que MM. Z et X sont salariés, en qualité d'assistant technique et de technicien de production, de la coopérative agricole CAPEL, dont l'une des activités consiste à acheter des veaux au stade de nourrissons, à les placer chez des éleveurs-intégrateurs adhérents, à fournir la poudre de lait et les produits vétérinaires ainsi que l'assistance technique, puis à revendre les veaux une fois l'engraissage achevé ; que les ventes effectuées auprès de la coopérative CAPEL par la société CLC au cours de sa première année d'activité ont représenté 39 % du chiffre d'affaires de cette dernière ; que si cette part a diminué au cours des années suivantes, la coopérative CAPEL n'en est pas moins restée l'un des principaux clients de la société CLC ;

Considérant, d'une part, que l'activité de vente de produits alimentaires pour veaux qu'exerce la société CLC concourt à la production de veaux, activité à laquelle se livre la coopérative CAPEL ; que les achats effectués par celle-ci auprès de la société CLC ont représenté une part substantielle du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière au cours de l'année de sa création ; que, dans ces conditions, l'activité de la coopérative CAPEL doit être regardée comme complémentaire, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies, de celle de l'entreprise créée par MM. Y, Z et X ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement des critères de complémentarité d'activité mentionnés dans l'instruction administrative du 25 avril 1989, laquelle ne contient pas à cet égard d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette dernière ; que, d'autre part, MM. Z et X, détenteurs des deux tiers du capital de la société CLC, exercent des fonctions salariées dans la coopérative CAPEL ; qu'il s'ensuit que plus de 50 % du capital de la société nouvellement créée doit, en vertu desdites dispositions de l'article 44 sexies, être regardé comme indirectement détenu par la coopérative CAPEL, ce qui exclut la société CLC du bénéfice de l'exonération prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande en décharge de M. X, et à demander le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. X au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 3 -

00BX01756


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01756
Numéro NOR : CETATEXT000007503581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01756 ?
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