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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2003, 00BX01994


Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, dont le siège est 23 rue Raymond Vergès Quartier Français à Sainte-Suzanne (97441) ;

La SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9701081 en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre du mois de décembre 1991, et à la condamnation de l'Etat à lui vers

er la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, dont le siège est 23 rue Raymond Vergès Quartier Français à Sainte-Suzanne (97441) ;

La SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9701081 en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre du mois de décembre 1991, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu 2°) la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, dont le siège est 23 rue Raymond Vergès Quartier Français à Sainte-suzanne (97441) ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C+

La SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 9701081 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 3 mai 2000 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sus-visées de la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête à fin d'annulation du jugement litigieux, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la requête à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'en vertu des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction, le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage, d'une part, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée, comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, pour laquelle le bail est conclu, d'autre part, à payer au bailleur, en contrepartie du droit réel immobilier qui lui est conféré par le bail, un prix qui peut consister, en tout ou partie, soit dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, soit dans le paiement en espèces d'un loyer périodique affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux, enfin, à défaut de convention contraire avec le bailleur, à lui remettre en toute propriété, en fin de bail, les constructions édifiées sur son terrain ; qu'en vertu des articles 736, 743-1° et 261-5-4° du code général des impôts, le bail à construction est assujetti à un droit d'enregistrement de 2,50 %, mais est exonéré de la taxe de publicité foncière et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vue, toutefois, de permettre aux propriétaires de terrains qui passent des baux à construction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant pu grever le prix d'acquisition de ces terrains, l'article 260-5° du code dispose que les baux dont il s'agit peuvent, sur option, être soumis à cette taxe, appliquée conformément au 7° de l'article 257, relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, auquel cas l'article 740-II-3° les exonère du droit de bail prévu par l'article 736 ; que les articles 201 quater A et 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 260-5°, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et modalités de l'option ouverte par ses dispositions, énoncent, respectivement, que celle-ci doit être formulée dans l'acte et que la taxe qu'elle rend exigible a pour assiette soit... le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit... la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur ; que l'article 266-5 du code précise, en outre, que, dans le cas de l'option prévue par l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail ;

Considérant que la société L. Bernard, actuellement dénommée SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION a consenti par acte du 30 décembre 1991 un bail à construction pour une durée de trente ans à la Compagnie Thermique du Gol sur un terrain de 7 hectares 50 ares ;

Considérant que selon l'article 18 de ce bail, le prix du bail est constitué par la remise au bailleur, en fin de bail, des immeubles construits par le preneur ; que le prix du bail ainsi stipulé est réputé être égal à la valeur vénale réelle du droit immobilier consenti à la Compagnie Thermique du Gol par la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, qui constitue, à défaut de stipulation d'un prix ou d'un loyer pendant la durée du contrat, la base d'imposition de la taxe due par celle-ci ; que l'article 25 du même bail évalue à la somme de 66 millions de francs la valeur en fin de bail des immeubles construits par le preneur ; que cette somme doit, par suite, être réputée correspondre à la valeur vénale réelle du droit immobilier consenti par la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION à la Compagnie Thermique du Gol ; que la société requérante, qui admet le principe de son imposition, ne fournit aucun élément permettant de fixer une valeur différente ; qu'aucune valeur du droit de reprise des constructions n'est stipulée dans le bail ; que, par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 266-5 précité du code général des impôts, retenir cette valeur de 66 millions de francs pour fixer la base d'imposition de la taxe due par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités litigieux ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX01113 de la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION.

Article 2 : La requête n° 00BX01994 de la SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA RÉUNION est rejetée.

- 2 -

00BX01994-03BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01994
Date de la décision : 10/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx01994 ?
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