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10/11/2003 | FRANCE | N°00BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 00BX02032


Vu la requête enregistrée le 23 août 2000 sous le n° 00BX02032 au greffe de la cour présentée pour Mme Françoise X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) de lui accorder une réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi ;

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Vu la requête enregistrée le 23 août 2000 sous le n° 00BX02032 au greffe de la cour présentée pour Mme Françoise X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) de lui accorder une réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01 C+

36-10-04

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de radiation des cadres :

Considérant que Mme X, agent hospitalier, a été radiée des cadres pour abandon de poste, par décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 2 février 1996, après avoir été mise en demeure le 23 janvier 1996 de reprendre ses fonctions à compter du 29 janvier 1996 ;

Considérant qu'à la suite d'un accident dont elle a été victime, en 1983, Mme X est restée atteinte de séquelles qui l'ont conduite à être placée en congé de maladie notamment du 19 août 1993 au 19 août 1994 puis en disponibilité d'office à compter de cette date ; que, le 12 avril 1995, le comité médical départemental a émis l'avis que l'intéressée était apte à l'exercice de ses fonctions ; que le centre hospitalier a fait procéder à une visite de l'intéressée, le 29 juin 1995, par un médecin expert qui a conclu à l'aptitude de Mme X à reprendre son service ; que, le 13 décembre 1995, le comité médical départemental à nouveau saisi du cas de Mme X a estimé qu'elle était apte à reprendre ses fonctions ; qu'enfin le médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, a conclu dans son rapport rendu le 27 juillet 1999, que Mme X était en état de reprendre son service le 29 janvier 1996 ; que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à établir qu'elle était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle à cette date du 29 janvier 1996 ; qu'elle n'a pas fait valoir, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, que le poste de travail aménagé offert par le centre hospitalier ne convenait pas à son état de santé ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que ce dernier était donc légalement fondé à la radier des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02032
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;00bx02032 ?
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