La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2003 | FRANCE | N°01BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 01BX00153


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier et 28 décembre 2001, sous le n° 01BX00153, la requête et le mémoire présentés par la S.A.R.L. LE RÉTRO dont le siège est 7 avenue de Saint-Gaudens à Montréjeau (31210), représentée par sa gérante en exercice ;

La S.A.R.L. LE RÉTRO demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en

1990 ;

2) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée ;

3) de surs...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier et 28 décembre 2001, sous le n° 01BX00153, la requête et le mémoire présentés par la S.A.R.L. LE RÉTRO dont le siège est 7 avenue de Saint-Gaudens à Montréjeau (31210), représentée par sa gérante en exercice ;

La S.A.R.L. LE RÉTRO demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ;

2) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée ;

3) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C+

19-01-03-01-02-03

19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-04-06

19-04-02-01-04-07

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité doit préciser les années soumises à vérification ; que l'avis adressé à la S.A.R.L. LE RÉTRO comportait la mention selon laquelle la vérification de comptabilité porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que, s'il est vrai que la période mentionnée dans cet avis ne comprend pas les trois premiers mois de l'exercice clos le 30 septembre 1990, au titre duquel ont été effectués les redressements en matière d'impôt sur les sociétés en litige, la clôture de cet exercice, qui constitue le fait générateur dudit impôt, est intervenue au cours de la période visée dans cet avis, de même que le dépôt de la déclaration de résultats afférente audit exercice, et, en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements litigieux procèdent de la remise en cause d'écritures portées en comptabilité au cours des trois premiers mois dudit exercice ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LE RÉTRO n'est pas fondée à soutenir que, faute de mentionner les trois premiers mois de l'exercice dont il s'agit, l'avis de vérification est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions établies au titre de cet exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre 1990, régulièrement vérifié par l'administration fiscale, en vertu de ce qui précède, s'élevait à 3 640 000 F ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de trois mois fixé, pour la durée de la vérification sur place, par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement litigieuse en date du 26 octobre 1993 énonçait de façon explicite la nature, le motif et le montant des deux chefs de redressements envisagés ; que ces éléments permettaient à la S.A.R.L. LE RÉTRO, si elle le souhaitait, d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur la légalité des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que ces dispositions, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne font que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient dépourvues de fondement légal doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les redressements envisagés ont été notifiés par lettre du 26 octobre 1993 à la S.A.R.L. LE RÉTRO ; que celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Sur le caractère excessif de la rémunération versée à M. X :

Considérant qu'au cours de la procédure contentieuse de première instance, usant de son droit d'invoquer tout moyen nouveau de nature à justifier du bien-fondé de l'imposition contestée, l'administration fiscale, alors que le vérificateur avait réintégré dans les bénéfices imposables de la société, la somme de 535 000 F qui avait été versée, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1990 à M. X, associé majoritaire, au motif que celui-ci n'exerçait en réalité aucune activité au sein de la société, a soutenu, à titre subsidiaire, que la rémunération de ce dernier était excessive eu égard aux services rendus ; que le tribunal administratif a admis cette substitution de base légale ; que, toutefois il n'a considéré comme excessive que la part de la rémunération versée à l'intéressé qui excédait la rémunération versée à la gérante statutaire ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui a bénéficié, préalablement à l'établissement de l'imposition litigieuse, de la procédure contradictoire de redressement et à qui il était loisible de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a été privée d'aucune garantie de procédure prévue par la loi dont elle aurait pu bénéficier si la nouvelle base légale avait été primitivement retenue par le service ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dont la rémunération a été déclarée au titre de l'article 62 du code général des impôts, exerçait les fonctions de gérant de fait de la S.A.R.L. LE RÉTRO alors que les statuts de la société n'avaient prévu qu'un seul gérant, Mlle Sylvie Perbet, dont la rémunération avait été fixée par décision collective des associés à la somme annuelle de 72 000 F ; que s'il est allégué que M. X exercerait d'autres activités au sein de la S.A.R.L. LE RÉTRO, cette dernière n'en apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en tant qu'elle excédait la somme de 72 000 F fixée pour la rémunération de la gérante statutaire, la rémunération de M. X était excessive et ne pouvait être déduite des bénéfices de la société ;

Sur la réintégration des charges considérées comme un avantage en nature :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables de la société, une part des charges relatives à l'utilisation des véhicules dont elle était propriétaire, dans la mesure où M. X s'en servait à des fins personnelles ; que la S.A.R.L. LE RÉTRO, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'évaluation à 20 000 F de l'avantage en nature ainsi accordé à M. X au cours de l'exercice en litige soit exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE RÉTRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 72 000 F la réduction de la base à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la S.A.R.L. LE RÉTRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE RÉTRO est rejetée.

- 4 -

01BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00153
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;01bx00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award