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10/11/2003 | FRANCE | N°01BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 10 novembre 2003, 01BX00727


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 21 mars et le 1er août 2001, sous le n° 01BX00727, la requête et le mémoire présentés pour M. Angel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

3) de surseoir à l'exécution dudit ju

gement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposé...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 21 mars et le 1er août 2001, sous le n° 01BX00727, la requête et le mémoire présentés pour M. Angel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) de réformer le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

3) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 19-01-01-02 C+

19-01-03-02-02-01

19-04-02-03-01-01-02

54-07-01-05

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X le 19 novembre 1993 indiquait la nature de la procédure d'imposition suivie, le fondement légal des redressements et la catégorie de revenus concernée, la nature et les motifs des redressements ainsi que leur montant année par année ; qu'elle était accompagnée d'une copie de la notification de redressements adressée à la société Le Rétro ; que, par suite, cette notification, qui comportait les éléments permettant à M. X de formuler utilement ses observations, était, contrairement à ce qu'il soutient, suffisamment motivée ;

Sur la légalité des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que ces dispositions, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne font que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient dépourvues de fondement légal doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les redressements envisagés ont été notifiés par lettre du 19 novembre 1993 à M. X ; que celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Sur le caractère excessif de la rémunération versée à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la procédure contentieuse de première instance, usant de son droit d'invoquer tout moyen nouveau de nature à justifier du bien-fondé de l'imposition contestée, l'administration fiscale, alors que le vérificateur avait considéré que la somme globale de 585 000 F qui avait été versée au cours de l'année 1990 à M. X, associé majoritaire, ne correspondait pas à un travail effectif et devait être regardée comme une rémunération occulte imposable en application de l'article 111 c du code général des impôts, a soutenu, à titre subsidiaire, que la rémunération de ce dernier était excessive eu égard aux services rendus et devait être imposée comme revenus distribués en application de l'article 111 d du code général des impôts ; que le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas admis d'office cette substitution de base légale, mais y a procédé à la demande de l'administration fiscale, était fondé à agir ainsi dans la mesure où cette substitution de base légale ne privait l'intéressé d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dont la rémunération a été déclarée au titre de l'article 62 du code général des impôts, exerçait les fonctions de gérant de fait de la S.A.R.L. Le Rétro alors que les statuts de la société n'avaient prévu qu'un seul gérant, Mlle Sylvie Perbet, dont la rémunération avait été fixée par décision collective des associés à la somme annuelle de 72 000 F ; que si M. X allègue qu'il exerçait d'autres activités au sein de la S.A.R.L. Le Rétro, il n'en apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en tant qu'elle excédait la somme de 72 000 F fixée pour la rémunération de la gérante statutaire, la rémunération de M. X était excessive ;

Sur l'avantage en nature lié à l'utilisation des véhicules de la S.A.R.L. Le Rétro :

Considérant que l'administration fiscale a considéré comme un revenu distribué en application de l'article 111 c du code général des impôts, l'avantage dont bénéficiait M. X du fait de l'usage à des fins personnelles des véhicules dont la S.A.R.L. Le Rétro était propriétaire ; qu'elle a évalué forfaitairement cet avantage à 20 000 F par an ; que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette évaluation soit exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité à 14 400 F la réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 4 -

01BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00727
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-10;01bx00727 ?
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