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12/11/2003 | FRANCE | N°00BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00BX00503


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 3 et 24 mars 2000, sous le n° 00BX00503, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour de réformer le jugement en date du 2 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Lyon refusant de lui communiquer le document officiel relatif au recensement des immeubles totalement accessibles aux personnes handicapées physiques ;

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 3 et 24 mars 2000, sous le n° 00BX00503, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour de réformer le jugement en date du 2 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Lyon refusant de lui communiquer le document officiel relatif au recensement des immeubles totalement accessibles aux personnes handicapées physiques ;

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Classement CNIJ : 54-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le seul fait que M. X, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, n'ait pas été assisté d'un avocat ne suffit pas à établir que son droit à la défense n'aurait pas été respecté ; que la demande de M. X tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de communication d'un acte administratif étant manifestement irrecevable faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, la circonstance que l'affaire n'aurait pas fait l'objet d'acte d'instruction n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'il comporte les mentions obligatoires énumérées à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le procès aurait été inéquitable n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ni à en demander son annulation ;

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression d'écrits injurieux , outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la requête commençant par les termes Je suis catégorique et finissant par les termes du monde présentent un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le passage du mémoire de M. X en date du 3 mars 2000 commençant par je suis catégorique et finissant par du monde est supprimé.

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N° 00BX00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00503
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;00bx00503 ?
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