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12/11/2003 | FRANCE | N°00BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00BX01684


Vu la requête, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 2000, sous le n°00BX01684, présentée pour la société PRESSE HEBDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé la list

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Vu la requête, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 2000, sous le n°00BX01684, présentée pour la société PRESSE HEBDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pendant l'année 1998 en tant qu'il a retenu certains journaux ;

- d'annuler cet arrêté en tant qu'il a retenu certains journaux ;

- d'ordonner au préfet de l'Aveyron de respecter les termes de la loi sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 02-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée relative aux annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société PRESSE HEBDO ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui expose la raison pour laquelle la demande a été jugée irrecevable, est suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la société PRESSE HEBDO, agréée par l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1997 à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l'année 1998, invoque la concurrence illégale qui lui est faite au soutien de sa demande d'annulation dudit arrêté en tant qu'il a agréé certains autres journaux ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt économique lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré sa demande irrecevable faute d'intérêt à agir ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la société PRESSE HEBDO ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements ; que le décret du 17 décembre 1955 modifié fixe à 1 900 la diffusion minimale dont les journaux doivent justifier dans le département de l'Aveyron pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les publications Le Villefranchois, Le progrès Saint Affricain, La volonté paysanne, Le Saint Affricain et Le Bulletin d'Espalion n'ont pas paru une fois par semaine depuis plus de six mois ; que, par ailleurs, les journaux Le Rouergat et L'Aveyronnais ont une diffusion départementale inférieure au seuil prévu par le décret précité ; que, par suite, la société PRESSE HEBDO est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 1997 en ce qu'il habilite les publications précitées à recevoir les annonces judiciaires et légales pendant l'année 1998 ;

Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation d'une édition départementale ; que, par suite, la société PRESSE HEBDO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en ce qu'il habilite le Journal de Millau pour l'année 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision, qui annule les dispositions illégales de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 1997, dont la portée est limitée à l'année 1998, n'implique pas nécessairement que l'Etat prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la société PRESSE HEBDO, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de respecter les termes de la loi, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à ce que le recours de la société PRESSE HEBDO soit déclaré abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs. ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société La Dépêche du Midi tendant à ce que la société PRESSE HEBDO soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société PRESSE HEBDO la somme de 762.25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de condamner la société PRESSE HEBDO à payer à la société Midi Aveyron Presse (SOMAP), éditrice du Journal de Millau, la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société PRESSE HEBDO à payer à la société l'Aveyronnais et à la société La Dépêche du Midi la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 1997 est annulé en tant qu'il habilite les journaux L'Aveyronnais, Le Rouergat, Le Saint Affricain, Le progrès Saint Affricain, La volonté paysanne, Le Villefranchois et Le bulletin d'Espalion à recevoir des annonces judiciaires et légales pendant l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la société PRESSE HEBDO une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société PRESSE HEBDO versera à la société Midi Aveyron Presse une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00BX01684

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N° 00BX01684


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 12/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01684
Numéro NOR : CETATEXT000007503573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;00bx01684 ?
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