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12/11/2003 | FRANCE | N°00BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00BX01685


Vu la requête, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 2000, sous le n°00BX01685, présentée pour la société PRESSE HEBDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé la list

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Vu la requête, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 2000, sous le n°00BX01685, présentée pour la société PRESSE HEBDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pendant l'année 1997 en tant qu'il exclu de cette liste le journal l'Hebdo ;

- d'ordonner la réinstruction de son dossier ainsi que de ceux des autres publications ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 02-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée relative aux annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société PRESSE HEBDO ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que la requête de la société PRESSE HEBDO tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 2000 ; qu'elle énonce des moyens de droit à l'encontre dudit jugement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la requête de la société à responsabilité limitée PRESSE HEBDO a été introduite par son représentant légal qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité pour agir ;

Considérant, toutefois, que la société PRESSE HEBDO, qui n'avait demandé au tribunal administratif que l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions nouvelles tendant à l'annulation totale cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la société Presse Hebdo fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradictions, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 1997, la société PRESSE HEBDO a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 décembre 1996 en tant qu'il excluait le journal l'Hebdo de la liste des parutions habilitées à publier des annonces légales ; que si, par mémoire en date du 18 mars 1997, elle a fait valoir que d'autres parutions ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi du 4 janvier 1955 susvisée, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'un tel moyen était sans influence au regard de sa demande tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 en tant qu'il l'excluait de la liste des publications habilitées à diffuser des annonces légales ; que, dès lors, la société PRESSE HEBDO n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative en ne communiquant pas un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 en tant qu'il exclut de la liste la requérante et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires, ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 1996 de la commission consultative qu'un représentant de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF), qui avait été chargé d'une enquête sur la diffusion des journaux sollicitant l'autorisation de publier les annonces judiciaires et légales, a assisté à cette réunion de façon continue et a tenu des propos de nature à influer sur le sens du vote ; qu'ainsi cette délibération est entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 décembre 1996 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que la société PRESSE HEBDO est donc fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse et de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 décembre 1996 en tant qu'il a exclu le journal l'Hebdo de la liste des parutions habilitées à publier des annonces légales pour l'année 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1955 que l'habilitation accordée aux journaux d'annonces légales fait l'objet d'une nouvelle instruction chaque année ; que, dès lors, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1996 pour vice de forme n'implique pas une nouvelle instruction des dossiers de la société PRESSE HEBDO et des autres publications pour l'année 1997 ; que les conclusions de la société PRESSE HEBDO tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat de procéder à une nouvelle instruction ne sont donc pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à ce que le recours de la société PRESSE HEBDO soit déclaré abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs. ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société La Dépêche du Midi tendant à ce que la société PRESSE HEBDO soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés PRESSE HEBDO, La Dépêche du Midi, L'Aveyronnais Centre Presse, Midi Libre, Midi Aveyron Presse tendant, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2000 et l'arrêté du préfet de l'Aveyron en tant qu'il n'a pas inscrit le journal l'Hebdo sur la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales pour l'année 1997 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01685
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;00bx01685 ?
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