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12/11/2003 | FRANCE | N°03BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 03BX01424


Vu, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X déclare faire appel du jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la régularisation de l'emprise réalisée par la commune d'Oraas sur une partie du chemin dont elle est propriétaire ;

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Classement CNIJ : 54-01-08-01 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X déclare faire appel du jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la régularisation de l'emprise réalisée par la commune d'Oraas sur une partie du chemin dont elle est propriétaire ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-08-01 D

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif doit contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que le tribunal administratif s'est fondé sur cette disposition pour rejeter la demande de Mme X, en constatant que celle-ci n'avait exposé des faits et moyens que dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant que, si Mme X allègue avoir été informée de l'absence d'exigence d'un délai pour la production de son mémoire, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des prescriptions impératives de l'article susmentionné du code de justice administrative ; que la requérante ne conteste pas que sa demande introductive d'instance ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'a exposé des faits et moyens que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX01424
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;03bx01424 ?
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