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12/11/2003 | FRANCE | N°99BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 99BX00692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 22 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Assainissement du sud de la France (A.D.S.F

.) une indemnité de 2 581 346 F assortie des intérêts au taux légal à compter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 22 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Assainissement du sud de la France (A.D.S.F.) une indemnité de 2 581 346 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1992 et de la capitalisation des intérêts aux 20 juin 1997 et 14 octobre 1998 et a mis à sa charge des frais d'expertise d'un montant de 34 202 F ;

2° de rejeter la demande de la société A.D.S.F. ;

3° de condamner cette société à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais de procès ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-04-01 C +

54-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me X..., collaborateur de la S.C.P. Bouyssou Courrech pour la société Assainissement du sud de la France ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 1995, confirmé par arrêt de cette cour en date du 16 juillet 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 23 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Villefranche-de-Rouergue a décidé de retenir la société Degremont pour la construction de la station d'épuration, a déclaré la commune responsable du préjudice subi par la société Assainissement du sud de la France (A.D.S.F.) du fait de son éviction du marché et a ordonné une expertise pour déterminer le manque à gagner qui a résulté pour elle tant de l'inexécution des travaux de construction que de la privation de son exploitation ; que l'expert, désigné par ordonnance du président du tribunal du 23 octobre 1995, a remis son rapport le 27 juin 1998 ; que, par jugement du 30 mars 1999, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE à payer à la société A.D.S.F. la somme de 2 581 346 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1992 et de la capitalisation de ces derniers aux 20 juin 1997 et 14 octobre 1998, en réparation des préjudices subis par elle au titre de l'éviction du marché de construction et de la délégation d'exploitation ; que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, si la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE soutient que l'expertise sur laquelle les premiers juges se sont fondés est irrégulière faute pour l'expert d'avoir eu des compétences en matière de station d'épuration, il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle le président du tribunal, en le désignant, s'est livré ; que l'expert a pu, sans entacher l'évaluation à laquelle il a procédé d'un vice qui aurait dû conduire à écarter celle-ci, prendre en considération les devis sur lesquels la société A.D.S.F. s'est appuyée pour établir l'offre qui a été soumise à la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement du 23 octobre 1995, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE responsable du préjudice que la société A.D.S.F. avait subi du fait de son éviction du marché de construction de la station d'épuration ainsi que du contrat de délégation de cet ouvrage ; que cette décision, qui s'est prononcée sur le principe comme sur l'étendue de la responsabilité de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, était passée en force de chose jugée à la date à laquelle le tribunal a statué sur le montant des droits de la société A.D.S.F., alors même que l'arrêt de cette cour confirmant ladite décision faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, au demeurant rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux moyens invoqués à nouveau par la commune devant lui et tirés de l'absence de chances sérieuses de la société A.D.S.F. d'obtenir le marché de construction de la station d'épuration et du caractère éventuel du préjudice issu de la perte de la délégation d'exploitation ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE à l'égard de la société A.D.S.F. a été admise par la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 1995, passée en force de chose jugée ; que, par suite, la commune n'est pas recevable à contester devant la cour à nouveau cette responsabilité, en alléguant qu'elle n'a commis aucune faute et que la société A.D.S.F. n'avait pas de chances sérieuses d'obtenir le marché ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE à payer à la société A.D.S.F. la somme de 1 837 346 F au titre de la seule perte de bénéfices résultant de l'inexécution du marché de construction, le tribunal administratif s'est fondé sur les éléments de l'expertise ordonnée le 23 octobre 1995 ; que, pour déterminer le montant du coût des travaux de construction de la station d'épuration, l'expert a pris en compte, d'une part, le montant du devis se rapportant au lot n° 2, relatif au génie civil, établi par le sous traitant que la société A.D.S.F. envisageait de faire intervenir, d'autre part, en ce qui concerne le lot n° 3 relatifs aux équipements, et décomposé en 24 postes, les devis produits par les entreprises spécialisées que la société A.D.S.F. avait sollicitées pour 21 d'entre eux ; qu'il n'est pas contesté que les trois postes sans devis ont été estimés au regard d'évaluations fournies par des entreprises spécialisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix de revient de ces lots, dont la société A.D.S.F. affirme sans être contredite qu'il correspond au prix figurant dans son offre, ait fait l'objet d'une sous-évaluation dans le but d'accroître artificiellement l'estimation de son manque à gagner ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que, en fixant à la somme précitée de 1 837 346 F la perte de bénéfices subie par la société A.D.S.F. à raison de son éviction illégale du marché de construction, le tribunal administratif a surévalué la réparation qui lui est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la commune de Villefranche de Rouergue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1998, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la société A.D.S.F. la somme globale de 2 581 346 F au titre de ses divers préjudices ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Assainissement du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE la somme que celle-ci demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette collectivité à verser à la société Assainissement du sud de la France une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE versera à la société Assainissement du sud de la France la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 99BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00692
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;99bx00692 ?
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