La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°99BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 99BX02623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Pielberg-Brutuille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de La Forêt-sur-Sèvre à lui payer la somme de 41 553, 08 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 et des intérêts des intérêts à compter de cette date, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
r>2°) de condamner la commune de La Forêt-sur-Sèvre à lui payer la somme de 43 473, 20 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Pielberg-Brutuille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de La Forêt-sur-Sèvre à lui payer la somme de 41 553, 08 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 et des intérêts des intérêts à compter de cette date, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de La Forêt-sur-Sèvre à lui payer la somme de 43 473, 20 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 27 avril 1995 et de la capitalisation des intérêts au 20 novembre 1997, 20 octobre 1998 et à la date d'enregistrement de sa requête, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation par cette dernière du contrat de gestion du camping municipal qu'elle avait conclu avec lui le 14 juin 1994 ;

3°) de condamner la commune de La Forêt-sur-Sèvre à lui payer également une somme de 1 524, 49 euros au titre des frais de procès ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-04-06-01 C+

39-04-06-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Gagnère, substituant Me Doucelin pour la commune de La Forêt-sur-Sèvre ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 14 juin 1994, la commune de La Forêt-sur-Sèvre a mis à disposition de M. X le terrain de camping municipal et lui a confié l'exploitation de cet équipement pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1993 ; que ce document mettait à la charge de l'exploitant tous les frais occasionnés par la mise aux normes correspondant au règlement relatif au classement du terrain de camping ; que, par lettre du 6 mai 1994, le préfet du département des Deux-Sèvres a informé le maire de La Forêt-sur-Sèvre que le classement du terrain de camping municipal dans la catégorie tourisme deux étoiles était subordonné à, notamment, la création d'un bureau d'accueil, la matérialisation d'un lieu de rencontre et la mise en conformité de l'installation électrique et du réseau de distribution d'eau ; que, courant 1995, M. X a soumis à la commune un projet comportant la reconstruction du bâtiment sanitaire, un nouvel aménagement du terrain lui-même et la construction d'un snack-bar et d'un plan d'eau de baignade ; qu'après avoir refusé d'autoriser son cocontractant à procéder à ces travaux, la commune a décidé la résiliation de la convention précitée à compter du 1er mai 1995 au motif du caractère coûteux et non rentable du projet ; que, par le jugement attaqué du 3 juin 1999, le tribunal administratif de Poitiers a évalué les préjudices subis par M. X à la somme de 70 000 F et a condamné la commune à lui payer la somme de 41 553, 08 F, déduction faite de la somme de 28 446, 92 F que la collectivité demandait à titre reconventionnel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, s'ils ont relevé que M. X avait engagé de sa propre initiative des travaux d'un montant élevé qui ont été mis à la charge de la collectivité, qu'il n'avait pas réglé à cette dernière des consommations d'électricité du camping municipal et que le projet d'aménagement de cet équipement n'avait pas fait l'objet d'une évaluation sérieuse, les premiers juges ont pu estimer néanmoins, sans entacher leur décision ni de contrariété de motifs, ni de contradiction entre les motifs et le dispositif, que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute de nature à justifier la résiliation de la convention ; que, dès lors, la commune de La Forêt-sur-Sèvre n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui n'était pas lié à la commune par un lien de subordination, a laissé à la charge de cette dernière des frais de fonctionnement du terrain de camping qui lui incombaient en vertu de la convention susmentionnée ; que le projet que, dans le cadre de l'application de ladite convention, il a soumis à la commune pour le réaménagement de cet équipement, et notamment son classement dans la catégorie tourisme deux étoiles , présentait un caractère très sommaire et faisait l'objet d'une évaluation approximative qu'aucun devis n'étayait ; que les résultats d'exploitation du camping étaient particulièrement modestes ; que, dès lors, le conseil municipal a pu légalement considérer qu'il était de l'intérêt financier de la commune de dénoncer la convention concédant à M. X l'exploitation du terrain de camping ;

Considérant que la commune fait valoir que la dénonciation de la convention trouve son origine dans les fautes de M. X ; que, toutefois, à supposer que ce dernier ait fait exécuter des travaux aux frais de cette collectivité sur le terrain de camping mis à sa disposition à compter du 1er octobre 1993, la faute ainsi commise n'était pas de nature à justifier en soi la résiliation de ce contrat ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il ait réglé avec retard la redevance de mise à disposition du terrain de camping au titre de 1994 ou laissé à la charge de la collectivité certaines dépenses de fonctionnement qui lui incombaient ; que M. X n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la collectivité en lui présentant un projet de réaménagement du terrain de camping sommaire et dépourvu des devis justifiant du coût des travaux ; que le défaut de déclaration fiscale et sociale dont l'intéressé s'est rendu coupable pendant une période d'exploitation, en méconnaissance des obligations que la convention lui imposait, n'a pas davantage le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X peut prétendre à l'indemnisation de la totalité de ses préjudices y compris les bénéfices manqués pour la période du mois d'avril 1995 au mois de septembre 1996 ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que, si la commune soutient que l'intéressé n'a subi aucun préjudice réparable, en opposant une prévision financière des résultats d'exploitation du camping calculée sur la base du coût des aménagements projetés, il résulte de l'instruction que son activité procurait à M. X un revenu ; qu'en outre, la résiliation de la convention, notifiée à l'intéressé par lettre du 10 avril 1995, qui l'a brutalement privé de l'exercice de cette activité professionnelle, lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Considérant que, comme que l'ont estimé les premiers juges, les bénéfices dont la perte est réparable ne sauraient être évalués sur la base d'une fréquentation liée à la réalisation d'équipements que la commune n'était pas tenue d'accepter, alors surtout que leur coût ne pouvait être regardé comme ayant été sérieusement évalué et qu'aucun plan de financement n'était présenté ; qu'en fixant à la somme de 70 000 F (10 671,43 euros) les préjudices subis par M. X du fait de la perte d'exploitation et des troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif en a fait une exacte appréciation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des éléments au dossier que la dénonciation de la convention soit à l'origine de la perte par M. X de la présidence du comité des fêtes de la commune ; que les blocs de pierre que la commune a fait poser à l'entrée du camping, pour en interdire l'accès aux automobiles, ne pouvant empêcher M. X de récupérer ses affaires personnelles, la demande de réparation qu'il présente à ce titre ne peut être accueillie ;

Sur la compensation :

Considérant que la commune de La Forêt-sur-Sèvre ne justifie pas de la réalité de la créance de 28 446, 92 F qu'elle prétend détenir sur M. X par la seule production, devant le tribunal administratif comme devant la cour, d'un procès-verbal de carence de la saisie-vente engagée à l'encontre de l'intéressé par le trésorier principal de Cerizay pour avoir le paiement de cette somme ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a opéré sur le montant de la réparation à laquelle il peut prétendre une réfaction correspondant à la somme précitée ; qu'en conséquence, les conclusions de l'appel incident de la commune tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996, date à laquelle a été établi le procès verbal de carence, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que la somme de 10 671, 43 euros que la commune doit être condamnée à payer à l'intéressé portera intérêts au taux légal à la date fixée par le tribunal administratif ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés le 20 novembre 1997, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, comme l'a jugé le tribunal, et en outre, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de La Forêt-sur-Sèvre la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. Pielberg-Brutuille, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la commune de La Forêt-sur-Sèvre à payer à la S.C.P. Pielberg-Brutuille une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de La Forêt-sur-Sèvre a été condamnée à payer à M. Eric X par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1999 est portée de 41 553, 08 F, soit 6 334, 73 euros, à 10 671, 43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995. Les intérêts échus le 20 novembre 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La commune de La Forêt-sur-Sèvre versera à la SCP Pielberg-Brutuille une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que l'appel incident de la commune de La Forêt-sur-Sèvre sont rejetés.

5

N° 99BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02623
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-12;99bx02623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award