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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX02441


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 octobre 1999 au greffe de la cour ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 93/1268, 93/1320 du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. X la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 5 mars 1992 pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;<

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2°) de remettre les impositions contestées, à concurrence de 169 193 F (25 7...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 octobre 1999 au greffe de la cour ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 93/1268, 93/1320 du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. X la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 5 mars 1992 pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de remettre les impositions contestées, à concurrence de 169 193 F (25 793,31 euros) en droits et 102 333 F (15 600,57 euros) au titre des pénalités, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et de 529 787 F (80 765,51 euros) en droits et 320 246 F (48 821,19 euros) au titre des pénalités, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à la charge de M. X ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

19-01-03-02-02-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, dispose que : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 15 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre a été notifié le 28 juin 1999 au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe ; que, par suite, l'appel du ministre, qui a été enregistré le 27 octobre 1999 au greffe de la cour, n'est pas tardif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires par voie de taxation d'office et à l'impôt sur le revenu par voie d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1988, 1989 et 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur l'irrégularité de la vérification de comptabilité et sur le fait que l'administration en avait utilisé les résultats pour arrêter les bases des impositions en litige, dès lors qu'il est constant que la situation de taxation et d'évaluation d'office n'a pas été révélée par ce contrôle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre, ainsi que ceux qu'il invoque devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; que dans la notification de redressements afférente aux bénéfices industriels et commerciaux, le vérificateur a précisé qu'en l'absence de comptabilité, il a reconstitué le chiffre d'affaires de la laverie automatique, que M. X exploite à titre individuel, en totalisant les versements et autres opérations de crédit figurant sur deux comptes bancaires que ce dernier détenait à titre privé et professionnel ; que la notification porte mention du montant total des crédits bancaires année par année à partir duquel a été évalué le montant du chiffre d'affaires ; que les charges, dont la déduction a été admise, sont regroupées sous 23 rubriques ; qu'ainsi, alors même que le vérificateur n'a pas reproduit la liste détaillée des factures exclues des dépenses professionnelles, la notification de redressements, qui mentionnait les bases d'imposition et les modalités de leur détermination, répondait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales sus-rappelées ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que les bénéfices et les bases servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ont donné lieu à des impositions d'office ; que, par suite, et conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. X ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les bénéfices industriels et commerciaux et les bases passibles des taxes sur le chiffre d'affaires ont été déterminés à partir des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. X et utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle, mais aussi pour des opérations privées ; que si M. X soutient que, parmi ces crédits, certaines sommes étaient étrangères à ladite activité, il n'en justifie pas, alors que le chiffre d'affaires imposable a été arrêté à un montant inférieur au total formé par ces crédits ; que si, comparées aux achats retenus, les recettes imposées font apparaître une variation importante de la marge brute selon les années contrôlées, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la méthode suivie par le vérificateur, exclusivement fondée sur les crédits bancaires ; que M. X n'apporte pas ainsi la preuve, dont il a la charge, de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. X la décharge totale des impositions restant en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 est remis à sa charge en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 80 765,51 euros et 48 821,19 euros (529 787 F et 320 246 F).

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 est remise à sa charge à concurrence de 25 793,31 euros (169 193 F) en droits et 15 600,57 euros (102 333 F) en pénalités.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

99BX02441 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02441
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx02441 ?
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