Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02783, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/85 en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Surin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 03-04-02-01-01
03-04-02-01-02
03-04-02-01-03
03-04-02-01-05 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :
- le rapport de M. Vié, conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° ZI 60 attribuée à Mme X, résultant du regroupement des anciennes parcelles contiguës n°s 703, 704, 705, 706 et 707, est limitée de toutes parts par une route départementale et des chemins ruraux et correspond ainsi, malgré l'existence d'un dénivelé de 80 cm entre l'ancienne parcelle n° 707 et les autres, à une masse unique de répartition ; que Mme X s'étant vu attribuer une parcelle unique sur ladite masse de répartition, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 123-4 du même code alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . L'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminée. ... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les conditions d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées, non au regard de la situation d'une parcelle prise isolément, mais au niveau de chaque compte de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour 16 parcelles d'apport dispersées en 14 îlots d'une surface totale de 7ha 06a 35ca et d'une valeur de productivité de 68 325 points, le compte de Mme X a bénéficié de l'attribution de 6 parcelles formant autant d'îlots d'une surface totale de 7ha 99a 34ca représentant une valeur de productivité de 68 654 points ; que si la requérante soutient que plusieurs parcelles attribuées seraient peu exploitables en ce que des haies envahiraient l'ancienne parcelle n° 707, sépareraient les parcelles n°s B 10 et C 246 et que la bande de terre attribuée pour accéder à la parcelle n° ZE 8 serait humide et remplie de souches , les circonstances invoquées ne sauraient, compte tenu de la faible importance des terrains dont s'agit et du fait que leur qualité intrinsèque a été prise en compte dans le classement des terres, être regardées comme entraînant un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'en outre, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural en décidant de réunir les parcelles remembrées dans une seule nature de culture dite terres , dès lors qu'il n'est pas établi que les vignes , au demeurant mal entretenues et de production nulle, ainsi que les prés naturels apportés constitueraient, compte tenu notamment de la nature des sols et des traditions de culture, des catégories distinctes de celle retenue ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation et d'un défaut d'équivalence par nature de culture au sens de l'article L. 123-4 du code rural doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que la seule production dénuée de toute précision d'un relevé de propriété de l'association foncière de Surin, sans date certaine et dont l'origine n'est pas connue, n'est pas suffisante pour établir que les opérations de remembrement seraient viciées par la constitution illégale d'un reliquat de masse commune attribué à l'association foncière sans avoir été affecté à des ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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